TA14Autres délais-Etrangers-2Autres délais-Etrangers-2Satisfaction Partielle
TA14 · Autres délais-Etrangers-2 — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2300178_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 25 janvier 2023, le 7 février 2023 et le 8 février 2023, M. B F, représenté par Me Balouka, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de le remettre aux autorités slovènes ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de lui permettre de poursuivre la procédure de demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté en litige : - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il appartenait au préfet de faire usage du pouvoir discrétionnaire qu'il détient, conformément à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et l'intérêt supérieur de l'enfant ; - méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant ; - méconnaît l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 7 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'attestation de dépôt de demande d'aide juridictionnelle en date du 23 janvier 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E ; - les observations de Me Balouka qui confirme les conclusions de la requête et maintient les moyens soulevés ; - les observations de M. F. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été différée au 9 février 2023 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. B F, ressortissant nigérian qui déclare être entré en France le 24 avril 2018, s'est présenté le 16 novembre 2022 à la préfecture du Calvados afin d'y déposer une demande d'asile. La consultation de la base de données Eurodac a révélé que M. F avait été identifié le 16 mars 2018 par les autorités slovènes en tant que demandeur d'asile dans ce pays. Ces autorités ont accepté la reprise en charge de l'intéressé le 20 décembre 2022. Par un arrêté du 26 décembre 2022, dont M. F demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités slovènes. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. F ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué et présenté sa demande de frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions précitées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". 5. M. F fait valoir qu'à son arrivée en France le 24 avril 2018, il a rejoint sa compagne, Mme D, qu'il connaissait de longue date. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, également originaire du Nigéria, est arrivée en France en 2008, qu'elle a bénéficié de la protection subsidiaire et a obtenu une carte de résident d'une durée de dix ans valable jusqu'en 2025. Le 13 août 2018, Mme D a déclaré auprès de la CAF du Calvados vivre avec M. F et se trouver enceinte. Le 3 septembre 2018, M. F et Mme D ont procédé à une reconnaissance anticipée de l'enfant, qui est né à Caen le 19 mars 2019, selon la copie intégrale de l'acte de naissance produite au dossier. Le requérant produit, en outre, un certain nombre de pièces, notamment des factures d'électricité, attestation d'assurance, avis de taxe d'habitation, d'impôt sur le revenu, qui révèlent, à compter de la fin de l'année 2018, une communauté de vie de M. F et Mme D, auprès desquels vivent leur fille, C, ainsi que les trois autres enfants de A D. Le requérant produit, enfin, une attestation du médecin traitant de sa fille, établie le 11 février 2021, qui indique suivre celle-ci depuis sa naissance et la voir régulièrement en présence de son père et de sa mère, ainsi qu'une attestation de la directrice de l'établissement au sein duquel sont scolarisés les quatre enfants, certifiant voir fréquemment M. G déposer les enfants à l'école et venir les chercher. Dans ces conditions, compte tenu de la présence en France de la fille de M. F, âgée de plus de trois ans à la date de la décision attaquée, laquelle ne peut, contrairement à ce que soutient le préfet, être séparée de sa mère qui vit en France en situation régulière, le requérant est fondé à soutenir qu'en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 précité du règlement n° 604/2103 du 26 juin 2013 et en édictant une décision portant transfert en Slovénie pour l'examen de sa demande d'asile, le préfet de Seine-Maritime a méconnu ces dispositions et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de remettre M. F aux autorités slovènes doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, () l'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ". 8. S'il résulte des dispositions de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées que l'annulation d'une décision de transfert implique que le préfet examine à nouveau la situation du demandeur, le motif d'annulation retenu implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et ressortant des pièces du dossier, que les autorités françaises soient responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. F l'attestation de demandeur d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive à l'aide juridictionnelle du requérant et sous réserve que Me Balouka, avocat de M. F, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Balouka de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. F, la somme de 1 200 euros sera versée à M. F. D E C I D E : Article 1er: M. F est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 26 décembre 2022 portant transfert de M. F vers la Slovénie est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. F une attestation de demandeur d'asile et de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Balouka une somme de 1 200 euros, sous réserve de l'admission définitive de M. F à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Balouka renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. F, la somme de 1 200 euros sera versée à M. F. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B G, à Me Balouka et au préfet de la Seine-Maritime. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. La magistrate désignée, Signé C. ELe greffier, Signé J. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, A. Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-2
- Formation
- Autres délais-Etrangers-2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2300178_20230215
Données disponibles
- Texte intégral