TA06Mme ChaumontMme Chaumont
TA06 · Mme Chaumont — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300177_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 du préfet des Alpes-Maritimes portant prolongation d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa demande dès lors qu'il avait déposé une demande de titre de séjour le 9 janvier 2023 dont le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas tenu compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELAL Serfaty - Venutti - Camacho - Cordier, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chaumont, conseillère, en application des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 janvier 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Chaumont, magistrate désignée, - les observations de Me Lestrade, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant tunisien né le 31 mai 2002, a fait l'objet, le 31 janvier 2022, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d'annuler de l'arrêté du 12 janvier 2023 portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, en date du 13 janvier 2023, a été signé par Mme B E, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour. Par arrêté n° 2022-1023 du 14 décembre 2022, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n° 290-2022 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme E a reçu délégation de signature à l'effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, en particulier celles de l'article L. 611-1 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il précise également que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans le 31 janvier 2022 qu'il n'a pas contesté, qu'il n'a formulé aucune demande d'abrogation de cet arrêté auprès de la préfecture et qu'il constitue une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été écroué le 30 août 2022 pour violence aggravée n'excédant pas huit jours et qu'il a fait l'objet d'une précédente condamnation le 1er juillet 2021 par le tribunal correctionnel de Nice à 12 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par trois circonstances et recel de bien provenant d'un vol. Dans ces conditions, alors même que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas mentionné dans sa décision la circonstance que M. A a déposé une demande de titre de séjour le 9 janvier 2023, l'arrêté attaqué n'est pas insuffisamment motivé ni entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. Ainsi, ces moyens doivent être écartés. 4. En troisième lieu, si M. A a soutenu, lors de l'audience, que l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté en litige, qui ne fixe pas le pays à destination duquel la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet pourra être exécuté, mais se borne à prolonger l'interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l'objet par un arrêté du 31 janvier 2023. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La magistrate désignée, signé A-C. CHAUMONT La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Mme Chaumont
- Formation
- Mme Chaumont
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2300177_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel