TA31Président, magistrat désigné R.778-3Président, magistrat désigné R.778-3Satisfaction Partielle
TA31 · Président, magistrat désigné R.778-3 — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2300175_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Pougault, demande au tribunal :
1) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui attribuer un logement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, à lui verser sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucune proposition d'hébergement ne lui a été faite en dépit de la décision favorable de la commission de médiation au droit au logement opposable de la Haute-Garonne, de telle sorte qu'une carence de l'Etat à s'acquitter de ses obligations en la matière est caractérisée ;
- sa situation qui n'a pas évolué revêt un caractère d'urgence, notamment en raison de l'inadaptation de son logement actuel au handicap de sa fille C, et nécessite un logement stable et adapté.
La requête de M. B a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 2 février 2023, ont été entendus :
- le rapport de Mme Carthé Mazères, présidente,
- et les observations de Me Pougault, représentant M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée après que le conseil de M. B ait formulé ses observations orales en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, qui a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 26 janvier 2023 qui n'a pas encore été examinée, de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. / () ". Aux termes du IV de cet article : " IV.-Lorsque la commission de médiation est saisie d'une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu'elle estime, au vu d'une évaluation sociale, que le demandeur est prioritaire mais qu'une offre de logement n'est pas adaptée, elle transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ". En vertu du IV bis de cet article : " Les propositions faites en application du présent article aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ".
3. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission sans que n'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur tels que définis par la commission. Toutefois, un comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation qui serait de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision peut délier l'administration de l'obligation de résultat qui pèse sur elle.
4. Par une décision du 10 mai 2022, la commission de médiation prévue par les dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation compétente pour le département de la Haute-Garonne a reconnu la situation de M. B comme prioritaire et a estimé que celui-ci devait se voir attribuer d'urgence un logement répondant à ses besoins et capacités, soit de type T5 adapté, motif pris d'un logement actuel non adapté à un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles. Le préfet de la Haute-Garonne disposait d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation en date du 10 mai 2022, soit jusqu'au 10 novembre 2022, pour attribuer un logement au requérant.
5. M. B soutient sans être contredit qu'aucun logement ne lui a été proposé dans le délai imparti. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le degré de priorité de sa demande de logement et la situation d'urgence qui ont motivé le caractère favorable de la décision de la commission de médiation aient disparu. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'attribuer à M. B un logement conforme aux prescriptions de la décision du 10 mai 2022 dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur l'astreinte :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée au point 5 ci-dessus de l'astreinte prévue par les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et d'en fixer le taux à 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai fixé au point 5 ci-dessus. Cette astreinte sera versée par l'Etat au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL).
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pougault, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pougault de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'attribuer à M. B un logement adapté à ses besoins et capacités, de type T5 adapté, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L'Etat versera à Me Pougault la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pougault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
- Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
- Copie en sera adressée à Me Camille Pougault.
Fait à Toulouse le 6 février 2023.
La présidente du tribunal,
I. CARTHE MAZERESLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Formation
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2300175_20230206