TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300174_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 janvier et 2 février 2023, Mme A D représentée par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Oloumi en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou, à défaut, à lui verser en cas d'absence ou de retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence du signataire de l'acte ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du caractère ancien et habituel de sa résidence en France dont découle un défaut d'examen sérieux de sa demande ;
- il est entaché d'un vice de procédure résultant d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels de nature à l'admettre au séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme D a été admise au bénéficie de l'aide juridique totale par une décision du 1er décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F,
- et les observations de Me Oloumi, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante géorgienne née 24 août 1979, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale le 26 décembre 2018. Par arrêté du 25 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté du 25 octobre 2022 dont la légalité est contestée a été signé pour le préfet par des Alpes-Maritimes par Mme C, adjointe du chef du bureau de l'éloignement du contentieux du séjour. Par arrêté n° 2022-864 du 17 octobre 2022, publié le 18 octobre 2022 au recueil des actes administratifs spécial n° 240-2022 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme C a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes notamment les mesures d'éloignement, les décisions de refus de séjour assortis le cas échéant d'une mesure d'éloignement et les décisions fixant le pays de renvoi. Cet acte réglementaire est librement consultable sur le site Internet de la préfecture des Alpes-Maritimes, ce qui permet d'établir son existence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L.211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise les textes applicables à la situation de Mme D et plus particulièrement les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L.421-5, L.423-23, L.435-1 et L.431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise également les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de la requérante, notamment en reprenant sa situation familiale et en mentionnant le fait qu'au titre de la vie privée et familiale, en concubinage sans enfant, elle ne démontre pas une communauté de vie ancienne ni être chargée de famille, qu'elle allègue avoir en France des attaches familiales et notamment sa mère, mais ne justifie pas de la réalité des liens de filiation avec Mme E, qu'au titre de la situation professionnelle, Mme D ne justifie pas avoir les compétences et l'expérience professionnelle suffisantes pour occuper l'emploi d'infirmière et qu'elle ne justifie d'aucun élément attestant d'une activité professionnelle, que pour solliciter son admission au séjour, l'intéressée fait valoir l'ancienneté de sa présence en France sans toutefois l'établir. Par suite, et alors que le préfet n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressée, mais seulement ceux sur lesquels il a fondé sa décision, l'arrêté contesté comporte une motivation suffisante en droit et en fait sur la situation de la requérante. Il s'ensuit que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes même de l'arrêté en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante notamment au regard du caractère ancien et habituel de sa résidence en France. Ce moyen doit dès lors être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Si Mme D fait valoir qu'elle réside en France depuis l'année 2008, elle ne démontre cependant pas par les pièces produites, essentiellement composées de documents médicaux, d'une simple attestation de communauté de vie de son concubin, de documents d'identité d'une tante et d'une cousine, d'attestations d'hébergement par de tierces personnes, qui sont insuffisamment probantes et diversifiées, la durée alléguée de son séjour en France notamment pour les années 2012, 2016, 2017 et 2019. Elle n'allègue d'ailleurs pas avoir sollicité un titre de séjour avant le 26 décembre 2018. Il est constant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) le 18 juin 2009 et confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 février 2011. Par ailleurs, si elle soutient également qu'elle vit en concubinage depuis deux ans avec un ressortissant français et qu'elle a tissé des liens personnels et familiaux en France, les éléments produits notamment une attestation de communauté de vie et des attestations d'hébergement de tierce personne ne suffisent pas à démontrer la communauté de vie alléguée et une insertion sociale. Au surplus, elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, au regard de la durée et des conditions du séjour de l'intéressée en France, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et qu'elle aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
9. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser la délivrance d'un titre présenté sur ce fondement que si l'étranger justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. En l'espèce, la requérante fait valoir qu'elle réside en France depuis 2008, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, de sorte que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait lui opposer une décision de refus de titre de séjour sans avoir préalablement saisi, pour avis, la commission du titre de séjour. Toutefois, tel que cela a été dit au point 7, les pièces versées au dossier sont insuffisamment probantes et diversifiées pour établir la réalité de sa résidence habituelle en France au titre des dix dernières années. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurai dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision. Ce moyen doit ainsi être écarté.
10. En sixième lieu et dernier lieu, Mme D n'établit pas que sa demande de titre de séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Les circonstances invoquées, sa durée de séjour alléguée mais non justifiée, qu'elle a plusieurs membres de sa famille qui résident régulièrement sur le territoire notamment sa cousine et sa tante, qu'elle vit en concubinage avec M. B depuis un an et qu'elle est infirmière, ne sauraient être considérées comme un motif exceptionnel ou une considération humanitaire de nature à permettre la délivrance à son profit d'une carte de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne peut dès lors qu'être écarté. Mme D n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du caractère habituel et ancien de sa résidence en France.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes, le 25 octobre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
V. F
L'assesseure la plus ancienne,
signé
D. Gazeau
La greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2300174_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel