TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300172_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 05 janvier 2023, M. C D, représenté par Me Raji, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités roumaines ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. D soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article 12 (4) du règlement (UE) n°604/2013 qui était inapplicable à sa situation ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 3 et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ; - il méconnaît la convention européenne de sauvegarde des droits fondamentaux, la convention de Genève sur le statut des réfugiés et le règlement DUBLIN III (n° 604/2013). Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas produit de mémoire en défense ; il n'a de même versé aucune pièce au débat contradictoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n °604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 février 2023 : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Raji, représentant M. D, assisté de M. B, interprète en langue Arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. D est un ressortissant égyptien qui s'est présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis le 19 octobre 2022 afin de demander l'asile. Il demande l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet a cependant décidé son transfert aux autorités roumaines. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation 3. D'une part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères () ". Le paragraphe 2 de ce même article précise que " Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 ". 4. D'autre part, il résulte des paragraphes 4, 5 et 6 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 que l'entretien individuel destiné à faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable et à veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies doit être mené " dans une langue que le demandeur comprend ", si nécessaire avec un interprète, " dans des conditions garantissant dûment la confidentialité ", " par une personne qualifiée en vertu du droit national ", et doit donner lieu à " un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien " et " peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type ". 5. Par ailleurs, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées. Seul le préfet est en mesure d'apporter les éléments relatifs à la délivrance de l'information écrite, prescrite par les dispositions précitées, au demandeur. 6. En l'espèce, M. D soutient ne disposer d'aucune brochure remise par la Préfecture de la Seine-Saint-Denis permettant de s'assurer du respect de son droit à l'information. Il soutient également que l'entretien individuel ne s'est pas déroulé dans des conditions qui soient conformes aux dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Le préfet de la Seine Saint Denis, qui n'a produit aucun mémoire en défense, et qui n'était ni présent ni représenté à l'audience, ne conteste pas ces éléments et ne verse au dossier aucune pièce de nature à établir que l'ensemble des informations prévues au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ont été communiquées à M. D par écrit, dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, conformément au paragraphe 2 de ce même article. Par ailleurs, Monsieur D a bénéficié d'un entretien individuel par le truchement interprète en arabe au téléphone. Toutefois, le préfet ne produit pas le résumé de l'entretien individuel tel qu'imposé par l'article 5 du règlement précité. Il suit de là que M. D est fondé à soutenir que l'arrêté de transfert est intervenu sur une procédure entachée d'irrégularités qui l'ont privé d'une garantie. Il y a dès lors lieu d'annuler l'arrêté de transfert attaqué, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que la situation de M. D soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de procéder à ce réexamen dans un délais d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Il y a lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2, d'admettre provisoirement M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Raji renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Raji de la somme de 1 000 euros ; dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier. D É C I D E : Article 1er : M. D est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé le transfert de M. D aux autorités roumaines est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. D dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une attestation de demande d'asile. Article 4 : L'Etat versera à Me Raji, une somme de 1 000 euros dans les conditions mentionnées au point 8. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Raji et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé C. ALa greffière, Signé N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2300172_20230322
Données disponibles
- Texte intégral