TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRE
TA104 · 1ère CHAMBRE — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300171_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril et le 15 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2023/137 du 23 février 2023, par lequel le maire de Païta l'a sanctionné d'un blâme. Il soutient que : - l'arrêté attaqué, eu égard à ses termes, fonde la sanction, non pas sur les propos injurieux qui lui étaient initialement reprochés, mais sur l'attitude et les propos qu'il a eus lors de l'entretien préalable organisé le 29 décembre 2022 dans le cadre de la procédure disciplinaire ; - la décision contestée est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'il n'a jamais tenu de propos injurieux, et en tout état de cause d'erreur d'appréciation ; - la sanction en litige est motivée par la volonté de trouver un bouc émissaire pour régler le conflit plus général qui existe au sein de la direction de la sécurité civile et qui a notamment déjà impliqué des démarches de la part des organisations syndicales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, la commune de Païta, représentée par Me Charlier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 300 000 francs CFP soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - la délibération n° 182 du 4 novembre 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juin 2023 : - le rapport de M. Briquet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de Me Charlier pour la commune de Païta. Considérant ce qui suit : 1. M. A, agent contractuel exerçant les fonctions de responsable du centre de supervision urbain au sein de la direction de la sécurité civile de la commune de Païta, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2023/137 du 23 février 2023, par lequel le maire de Païta l'a sanctionné d'un blâme, à raison des propos injurieux qu'il a tenus à deux reprises à l'égard de ses collègues les 27 septembre 2022 et 2 novembre 2022. 2. Aux termes de l'article 99 de la délibération n° 182 du 4 novembre 2021 prise en application du titre IV de la loi du pays n° 2021-4 du 12 mai 2021 relative à la fonction publique de Nouvelle-Calédonie : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents contractuels commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. ". Aux termes de son article 100 : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° l'avertissement ; / 2° le blâme ; / 3° l'exclusion temporaire des fonctions, avec retenue sur rémunération, pour une durée maximale de six mois ; / 4° la mutation disciplinaire ; / 5° le cas échéant, l'abaissement d'échelon ; / 6° la résiliation de l'acte d'engagement ; / 7° la résiliation de l'acte d'engagement sans préavis, ni indemnité. ". Aux termes de son article 101 : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité qui a procédé au recrutement. ". 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. M. A fait valoir que l'arrêté attaqué, eu égard à ses termes, fonde la sanction, non pas sur les propos injurieux qui lui étaient initialement reprochés, mais sur l'attitude et les propos qu'il a eus lors de l'entretien préalable organisé le 29 décembre 2022 dans le cadre de la procédure disciplinaire. Toutefois, il ressort de l'acte contesté que la sanction en litige repose exclusivement sur les propos injurieux tenus les 27 septembre 2022 et 2 novembre 2022. 5. Les propos injurieux en cause doivent ici être regardés comme établis, eu égard aux deux attestations établies par la personne à qui M. A a tenu ces propos, qui sont produites en défense. Incompatibles avec la réserve incombant à un agent exerçant des fonctions de responsabilité dans ses rapports avec ses collègues, ils sont constitutifs de faute de nature à justifier une sanction, et pouvaient justifier le prononcé d'un blâme. Dans ces conditions, aucune erreur de fait ou d'appréciation ne saurait être regardée comme démontrée. 6. Si le requérant sous-entend que la sanction en litige serait motivée par la volonté de trouver un bouc émissaire pour régler le conflit plus général qui existe au sein de la direction de la sécurité civile et qui a notamment déjà impliqué des démarches de la part des organisations syndicales, aucun détournement de pouvoir n'est en tout état de cause ici établi. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Païta présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Païta sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Païta. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Briquet, premier conseiller, M. Pilven, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le rapporteur, SIGNÉ B. BRIQUETLe président, SIGNÉ D. SABROUXLe greffier de chambre, SIGNÉ J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. cb
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2300171_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel