TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2300171_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier et 9 février 2023, M. A C, représenté par Me Boucher, demande au juge des référés : 1 ) la suspension de l'exécution de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Orne a refusé d'habiliter le service de presse Angers info, à publier des annonces judiciaires et légales, au titre de son service de presse en ligne pour l'année 2023, ensemble l'arrêté préfectoral du 16 décembre 2022 en ce qu'il exclut le service de presse Angers info de la liste des journaux susceptibles de recevoir des annonces judiciaires et légales dans le département de l'Orne pour l'année 2023 ; 2 ) d'enjoindre au préfet de l'Orne, à titre principal, de prendre un nouvel arrêté inscrivant ce site de presse en ligne sur la liste des services de presse habilités à publier des annonces judiciaires et légales ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance ; 3 ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est réunie dès lors que pour les sites d'actualité qu'il a créés, la publication des annonces judiciaires et légales représente la source principale des revenus d'Angers info ; - il existe, en outre, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; il n'est pas établi que le signataire des décisions disposait d'une délégation régulière du préfet ; elles sont entachées d'erreur de droit, de fait et d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une fréquentation de son site supérieure au minimum requis et de la publication d'un volume d'informations originales consacrées au département de l'Orne substantiel au sens du 4° de l'article 2 de la loi du 4 janvier 1955. Par un mémoire enregistré le 1er février 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif que la condition relative à l'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 janvier 2023 sous le numéro 2300170 par laquelle M. C demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, modifiée ; - le décret n° 2019-1216 du 21 novembre 2019 relatif aux annonces judiciaires et légales - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme D'olif, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu Me Boucher, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C demande la suspension de l'exécution de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Orne a refusé d'habiliter le service de presse Angers info, à publier des annonces judiciaires et légales, au titre de son service de presse en ligne pour l'année 2023, ensemble l'arrêté préfectoral du 16 décembre 2022 en ce qu'il exclut le service de presse Angers info de la liste des journaux susceptibles de recevoir des annonces judiciaires et légales dans le département de l'Orne pour l'année 2023. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ()". 3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 4 janvier 1955 modifiée : " Dans chaque département, et sauf pour les annonces devant paraître au Journal officiel de la République française ou à ses annexes, les annonces exigées par les lois et décrets seront insérées, à peine de nullité de l'insertion, nonobstant les dispositions contraires de ces lois et décrets, dans une publication de presse ou un service de presse en ligne, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse au choix des parties, remplissant les conditions prévues à l'article 2 de la présente loi. " et aux termes de son article 2 : " Les publications de presse et services de presse en ligne d'information générale, judiciaire ou technique sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous sous les conditions suivantes : / 1° Être inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse ; / 2° Ne pas avoir pour objet principal la diffusion de messages publicitaires ou d'annonces. Un décret précise les conditions dans lesquelles ce critère est apprécié ; / 3° Être édité depuis plus de six mois ; / 4° Comporter un volume substantiel d'informations originales dédiées au département et renouvelées sur une base au moins hebdomadaire ; / 5° Pour les publications imprimées : justifier d'une diffusion atteignant le minimum fixé par décret, en fonction de l'importance de la population du département ; / 6° Pour les services de presse en ligne : justifier d'une audience atteignant le minimum fixé par décret, en fonction de l'importance de la population du département. " Aux termes, en outre, de l'article 2 du décret du 21 novembre 2019 susvisé : " () / II. - Pour être admis sur la liste des supports habilités à recevoir des annonces légales dans chaque département, les services de presse en ligne justifient : / 1° Soit d'une diffusion payante correspondant à une vente effective par abonnement au moins égale aux minima fixés à la colonne A du tableau figurant à l'annexe du présent décret. Cette vente effective est réalisée à un prix public ayant un lien réel avec les coûts, sans que la diffusion du service s'accompagne de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services ne présentant pas un lien avec l'objet principal du service ;/ 2° Soit d'une fréquentation, exprimée en nombre de visites hebdomadaires, au moins égale aux minima fixés à la colonne B du tableau figurant à l'annexe du présent décret. () La diffusion payante et la fréquentation mentionnées aux alinéas précédents sont certifiées par un organisme offrant la garantie de moyens d'investigation suffisants et notoirement reconnus comme tels. Le respect des minima de diffusion payante mentionnés au I et au 2° du II du présent article peut également être attesté par un commissaire aux comptes ou par un professionnel inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables et exerçant légalement l'expertise comptable dans les conditions prévues par l'article 114 du décret du 30 mars 2012 susvisé. " 4. En l'état, aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 15 décembre 2022 et de l'arrêté du 16 décembre 2022. 5. Par suite, une des conditions cumulatives prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions de M. C tendant à obtenir la suspension de l'exécution des décisions en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du procès. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de l'Orne. Fait à Caen, le 14 février 2023. Le juge des référés, Signé H. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière A. Lapersonne
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2300171_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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