TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300170_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2023 et le 22 juin 2023, M. B E, représenté par Me Clodine Lacavé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il mentionne l'identité de M. A C ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 juillet 2023 à 12:00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : le rapport de M. Gouès, Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant haïtien, né le 15 octobre 1976 à Léogane (Haïti), est entré en France le 10 juin 2019, selon ses déclarations. Le 23 août 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Guadeloupe a procédé à un examen de la situation personnelle de M. E et a mentionné, sa date de naissance, la date de son entrée en France, la date de naissance de sa fille D et la date de sa reconnaissance et la circonstance qu'il serait père d'un autre enfant, tel que cela figure sur sa fiche de renseignement. Par suite, si l'arrêté attaqué comporte la mention de l'identité de M. A C, cette mention doit être regardée comme une erreur de plume, aussi malheureuse soit-elle. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. En l'espèce, M. E a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Si le requérant doit être regardé comme soutenant qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant, D E, de nationalité française, née le 24juillet 2005 à Basse-Terre (Guadeloupe), il ne justifie pas de la réalité de cette contribution en se bornant à produire des actes d'état civil, deux factures d'achat et des certificats de scolarité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Guadeloupe aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Guadeloupe aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. E doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le président rapporteur, Signé : S. GOUÈS L'assesseure la plus ancienne, Signé : J. LE ROUX La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé : M-L CORNEILLE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2300170_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel