TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300170_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2023 et le 27 mai 2023, M. C B, représenté par Me Krimi-Chabab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2023-01 du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la signataire de l'arrêté n'était pas compétente pour ce faire, en l'absence de précision quant à l'empêchement ou à l'absence du secrétaire général de la préfecture ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - sa demande de titre de séjour n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; - le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de régulariser sa situation est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vanhullebus, - et les observations de Me Citadelle, substituant Me Krimi-Chabab, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant marocain né le 1er janvier 1977, M. B est entré en France en dernier lieu le 31 décembre 2020 sous couvert d'un visa de type D. Une carte de séjour pluriannuelle lui a été délivrée an qualité de travailleur saisonnier. La validité de son titre de séjour expirant le 31 décembre 2022, M. B a sollicité, le 23 septembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Il a également demandé, le 12 décembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, ainsi qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté n° 2023-01 du 17 janvier 2023, le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Le préfet de la Haute-Corse a, par un arrêté n° 2B-2022-08-24-00001 du 24 août 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 2B-2022-08-013 du même jour, donné délégation à M. Dareau, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, à l'effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Corse à l'exception des arrêtés de conflit et des réquisitions de la force armée. Cet arrêté prévoit que la délégation de signature est exercée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Dareau, par Mme A, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet. Il suit de là que l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à préciser le motif de l'absence ou de l'empêchement du secrétaire général de la préfecture, a été signé par une autorité compétente. Mme A a, en outre et en tout état de cause, reçu du préfet délégation à l'effet de signer toutes décisions, arrêtés et mesures d'éloignement concernant les étrangers par un arrêté n° 2B-2022-08-24-00003 du 24 août 2022 publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué mentionne les dispositions applicables et les éléments propres à la situation personnelle de M. B. Ainsi, et alors qu'il n'avait pas à indiquer la totalité des informations relatives à la situation de l'intéressé ni aux demandes adressées à l'administration, il comporte une indication suffisante des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions prises par le préfet manque ainsi en fait et doit être écarté. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard notamment à la motivation de l'arrêté attaqué, le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. B. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. M. B est célibataire et sans enfant. Il ne se prévaut d'aucun lien familial en France et ne soutient pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. S'il indique vivre maritalement avec Mme D depuis le mois de septembre 2021, la vie commune alléguée est, à la date de l'arrêté attaqué, d'une durée limitée. La circonstance que son père, décédé, était titulaire d'une carte de résident, n'est pas de nature à ouvrir à M. B un droit à s'établir sur le territoire national, où il n'a d'ailleurs été autorisé à entrer qu'en qualité de travailleur saisonnier, pour une durée ne pouvant excéder six mois par an. Il suit de là que, compte tenu des conditions de séjour et de la durée limitée de celui-ci, le refus de délivrer un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut dès lors qu'être écarté. 7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard à ce qui a été indiqué au point 6, M. B puisse se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Il suit de là, que le moyen tiré de ce que le refus de l'admettre à titre exceptionnel au séjour serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B, doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que le refus de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi n'ont pas été prises sur le fondement d'une décision illégale. 10. Eu égard à ce qui a été indiqué au point 6, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut pas être accueilli. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2023 du préfet de la Haute-Corse. Sa requête doit, dès lors, être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Haute-Corse. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Martin, premier conseiller, - Mme Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. Le président-rapporteur, Signé T. VANHULLEBUSL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé J. MARTIN La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2300170_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel