TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRE
TA104 · 1ère CHAMBRE — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300168_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2023 et des mémoires enregistrés le 13 et le 24 août 2023, Mme B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie des 6 février 2015, 5 août 2022 et 15 mars 2023 portant refus de mandatement d'office de la somme de 460 000 XPF correspondant à la liquidation d'une astreinte journalière prononcée solidairement contre la Nouvelle-Calédonie et la province Sud par application du jugement n°1300380/381 du 30 avril 2014 du tribunal ; 2°) d'enjoindre à l'administration de mandater ladite somme, intérêts échus ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 720 000 XPF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - l'article 2 du jugement n°1300381du 13 mars 2015 est entachée d'une erreur de date ; - le signataire de chacune des décisions ne justifie pas de sa compétence ; - les décisions sont entachées d'un vice de procédure ; - les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 7 août 2023, le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que les conclusions visant à l'annulation des décisions des 6 février 2015, 5 août 2022 sont irrecevables et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi 99-210 du 19 mars 1999 ; - l'arrêté n° 1065 du 12 août 1953 portant statut général de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie ; - la délibération n° 105 du 9 août 2000 portant création du statut particulier du corps des professeurs des écoles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prieto, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de Mme A et de M. C, représentant le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement n° 1000338 en date du 31 mars 2011, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a enjoint au président de l'assemblée de la province Sud de réintégrer Mme A dans ses fonctions d'enseignante à l'école Michel Cacot dans le délai maximal de quinze jours à compter de sa notification. 2. Par un jugement n° 1100120 en date du 9 février 2012, le tribunal a enjoint au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de procéder à la réintégration de Mme A dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 3. Par jugement n° 1300380 du 30 avril 2014, le tribunal a enjoint à la présidente de l'assemblée de la province Sud et au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de prononcer, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision et sous astreinte solidaire de cinquante mille francs CFP (50.000) par jour de retard, la réintégration de Mme A et sa reconstitution de carrière avec délivrance des bulletins de paye afférents à compter de la date de sa suspension, le 31 août 2010, et jusqu'à la date d'effet de l'arrêté de licenciement pris le 11 mai 2012. 4. Par jugement n° 1300381 du 30 octobre 2014, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et la province Sud ont été condamnés à verser solidairement à Mme A une somme de 460 000 francs CFP pour la période du 1er mai 2014 au 31 juillet 2014 inclus au titre de la liquidation d'astreinte prononcée par le jugement précédent du 30 avril 2014. 5. Enfin, par jugement n° 1300381 du 13 mars 2015, le tribunal, se référant au jugement du 30 octobre 2014, a considéré que, la présidente du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le président de la province Sud ayant justifié au tribunal des diligences accomplies pour procéder à la complète exécution du jugement, il y avait lieu de supprimer l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du 30 octobre 2014. 6. Mme A, professeure des écoles, demande malgré cela au tribunal d'annuler les décisions du Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie des 6 février 2015, 5 août 2022 et 15 mars 2023 portant refus de mandatement d'office de la somme de 460 000 francs CFP correspondant à la liquidation d'une astreinte journalière prononcée solidairement contre la Nouvelle-Calédonie et la province Sud par application des jugements n°1300380 et 1300381 précités du 30 avril 2014 du tribunal. Sur les conclusions aux fins de rectification d'erreur matérielle : 7. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision ". Aux termes de l'article R. 833-1 du même code : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". 8. Il résulte des dispositions précitées que l'article R. 833-1 du code de justice administratif, relatif au recours en rectification d'erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement d'une affaire, ne trouve à s'appliquer que devant le Conseil d'Etat et les cours administratifs d'appel. Les dispositions de l'article R. 741-11 du même code, qui sont seules applicables devant les tribunaux administratifs, n'ouvrent le recours en rectification d'erreur matérielle que dans l'hypothèse d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce dernier. 9. Mme A demande au tribunal de rectifier le jugement n° 1300381 qui serait entaché d'une erreur matérielle affectant la date de la suppression de l'astreinte. Toutefois, il résulte de l'instruction que ledit jugement a été notifié le 13 mars 2015. Dans ces conditions, la demande de rectification d'erreur matérielle, enregistrée le 31 mars 2023, soit au-delà du délai d'un mois, est tardive et doit, pour ce motif, être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le Haut-Commissaire de la République : 10. En premier lieu, si Mme A soutient que les signataires des décisions attaquées ne justifiaient pas de leur compétence, il résulte toutefois de l'instruction que Mme Tourte-Trolue, secrétaire générale adjointe du Haut-Commissariat de la République, disposait d'une délégation de signature du 18 août 2014, publié au Journal Officiel de Nouvelle-Calédonie (JONC) le 23 octobre 2014 pour signer la décision attaquée du 6 février 2015. S'agissant de la décision du 5 août 2022, M. Rémi Bastille, secrétaire général, était habilité par une décision du 4 novembre 2021 publié au JONC du 11 novembre 2021. Enfin, M. Alfonsi, secrétaire général, bénéficiait d'une délégation, en vertu d'une délégation de signature du 17 février 2023 publié au JONC du 23 février 2023, pour signer la décision attaquée du 15 mars 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence des signataires des actes contestés manque en fait. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. () ". 12. Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". 13. En l'espèce, par le jugement précité du 13 mars 2015 devenu définitif, le tribunal a jugé que la présidente du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le président de la province Sud avaient justifié des diligences accomplies pour procéder à la complète exécution du jugement précité. Le tribunal a ainsi supprimé l'astreinte provisoire, et, par voie de conséquence, toute possibilité d'une astreinte définitive. Dans ces conditions, par les décisions contestées, le Haut-commissaire s'est borné à tirer les conséquences de ce jugement en rejetant les demandes successives de Mme A et les moyens tiré d'un vice de procédure, d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation doivent, par suite, être écartés comme inopérants. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander au tribunal, d'annuler les décisions du Haut-Commissaire de la République des 6 février 2015, 5 août 2022 et 15 mars 2023 portant refus de mandatement d'office de la somme de 460 000 francs XPF correspondant à la liquidation d'une astreinte journalière prononcée solidairement contre la Nouvelle-Calédonie et la province Sud par application des jugements n°1300380 et 1300381 du tribunal. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Sur l'amende pour recours abusif : 15. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ". Cette requête présente un caractère abusif. S'il n'y a pas lieu de faire application immédiate de ces dispositions, il apparaît nécessaire d'en rappeler l'existence à la requérante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Prieto, premier conseiller, M. Briquet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le rapporteur, signé G. PRIETOLe président, signé D. SABROUX Le greffier, signé J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. cb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2300168_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel