TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300168_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 6 janvier 2023, M. F B, demande au tribunal: 1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, et la mesure fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle eu égard aux risques qu'il encourt et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 8 février 2023 à 15h00: - le rapport de Mme E - les observations de Me Gorvitz, pour M. B, présent et assisté de M. C, interprète en bengali, qui soutient que son droit au maintien sur le territoire a été méconnu dès lors qu'il n'est pas justifié de la notification de la décision par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours, et maintient pour le surplus les écritures produites et verse au dossier de nouvelles pièces La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit. Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué : 2. Par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A D, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau de l'asile, afin de signer les décisions portées par l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Enfin, l'article R. 532-57 de ce code dispose que : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 4. Il résulte des dispositions précitées que l'étranger qui demande l'asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui a été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à la date de lecture en audience de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de sa notification. 5. Il ressort de pièces du dossier, et notamment du relevé Telemofpra produit en défense, que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours du requérant par une décision lue en audience publique le 2 novembre 2022 et notifiée à l'intéressé le 24 novembre suivant. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse serait illégale pour avoir méconnu les dispositions visées au point 3. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 6. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. M. B fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, sans toutefois apporter d'éléments probants au soutien de ses allégations, se bornant à produire à l'audience des photographies, non datées, qui ne permettent pas de corroborer ses dires. Il ne démontre pas, ainsi, qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée le 26 mars 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 novembre 2022. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. Il résulte de toute ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 décembre 2022. Par suite ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte, et celles présentées au titre des frais d'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 mars 2023. La magistrate désignée, Signé N. ELa greffière, Signé K. Coulibaly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2300168_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel