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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2300167_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. G F, représenté par Me François Vieillemarige, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 de la préfète d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Togo comme pays de destination de sa reconduite ;
2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente, n'est pas motivée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination seront annulées en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant togolais né le 17 mai 1985, est entré en France le 30 juillet 2021 sous couvert d'un visa valable du 27 juillet 2021 au 27 octobre 2021. Le 21 janvier 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 17 juin 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 21 octobre 2022 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 19 décembre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 19 décembre 2022 a été signé par Mme B A, préfète d'Indre-et-Loire. Si par un décret du 7 décembre 2022 du Président de la République, il a été mis fin aux fonctions de préfète d'Indre-et-Loire de Mme A et si par un décret du même jour, M. D C a été nommé préfet d'Indre-et-Loire, il est constant que M. C n'a été installé dans ses fonctions que le 2 janvier 2023. Ainsi, jusqu'à cette date, alors qu'il est constant qu'elle n'avait pas été elle-même installée dans de nouvelles fonctions et qu'aucune décision de l'autorité supérieure ne l'avait invitée à cesser d'exercer celles qu'elle assumait dans le département, Mme A était compétente pour prendre toute mesure entrant dans les attributions du préfet d'Indre-et-Loire. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué du 19 décembre 2022 n'a pas été signé par une autorité compétente ne peut être accueilli.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée. ".
4. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire attaquée du 19 décembre 2022 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l'enfant, la convention de Schengen, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code des relations entre le public et l'administration et mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant, notamment relatifs à sa situation familiale, à raison desquels la préfète l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Ainsi, l'obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, le requérant soutient que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en faisant valoir qu'il n'est pas prouvé qu'il aurait des contacts réguliers avec sa famille, qu'il ne sait pas ce que sont devenus les membres de sa famille, que ses attaches familiales sont en France, qu'il a souhaité mettre à profit ses aptitudes intellectuelles pour suivre une formation pour être auxiliaire vétérinaire et qu'il intervient bénévolement auprès de la Croix Rouge française à Tours dans le cadre du SAMU social. Toutefois, il est entré très récemment en France, le 30 juillet 2021, et s'est maintenu sur le territoire français malgré les décisions dont il est fait état au point 1.Il n'établit pas avoir des attaches familiales en France. Il est marié et père de deux enfants.Il ne démontre pas ne plus avoir de contacts avec les membres de sa famille qui ne réside pas en France. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
6. Enfin, dès lors que l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G F et au préfet
d'Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel E
La greffière,
Nathalie ARCHENAULT
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2300167_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel