TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300162_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, le département du Lot demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert avec pour mission de procéder avant travaux au constat de l'état intérieur et extérieur des immeubles sis sur le territoire de la commune de Cahors (46000), riverains des travaux de réhabilitation d'un bâtiment appelé " Maison des œuvres " (ancien Grand Séminaire de Cahors) sis 225 rue des Cadourques.
Il précise que :
- dans le but d'augmenter le volume de conservation des archives et de créer un nouvel espace dédié à la communication et au service éducatif, il va mener des travaux d'extension des archives départementales ;
- cette extension va s'effectuer via la réhabilitation d'une partie d'un bâtiment appelé " Maison des œuvres " sis 225 rue des Cadourques et qui est divisé en plusieurs parcelles appartenant à plusieurs propriétaires distincts dont la parcelle section 000 BY n° 676 qui appartient à l'Ophlm Lot Habitat et est constituée de logements loués par l'organisme à des particuliers ;
- s'agissant d'une réhabilitation lourde et l'aile centrale du bâtiment de la " Maison des œuvres ", c'est-à-dire la parcelle section 000 BY n° 676 appartenant à l'Ophlm Lot Habitat, étant susceptible de subir des désordres, notamment lors des travaux de démolition et de gros œuvre, il y a lieu, dans un souci de prévention d'éventuels litiges, qu'un expert soit désigné pour constater, préalablement au démarrage des travaux, l'état de cet immeuble, sachant que la période de préparation des travaux a démarré le 9 janvier 2023 pour une période de deux mois et que les travaux dureront au total environ 17 mois .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 531-1 du code de justice administrative dispose : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels () ".
2. Les constatations demandées par le département du Lot entrent dans le champ des dispositions de l'article R. 531-1 précité du code de justice administrative et présentent un caractère utile. Il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. C B, demeurant 12 bis rue Saint Thomas à Figeac (46100), est désigné comme expert à l'effet de constater l'état intérieur et extérieur de l'immeuble sis à Cahors (46000) 225 rue des Cadourques, cadastré section 000 BY n° 676.
L'expert aura notamment pour mission de :
- se rendre sur les lieux, de prendre connaissance du projet, d'entendre tout sachant et de se faire communiquer tous documents et informations utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- constater et décrire, avant travaux, l'état intérieur et extérieur de cet immeuble,
- décrire, le cas échéant, les désordres dont ils seraient affectés.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence du département du Lot et de l'Ophlm Lot Habitat ou de leurs représentants.
Article 5 : L'expert avertira le demandeur et les personnes mentionnées à l'article 4 ci-dessus conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert au demandeur et aux personnes intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne désignée dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au département du Lot et à M. C B, expert.
Copie en sera adressée pour avis à l'Ophlm Lot Habitat.
Fait à Toulouse, le 24 janvier 2023
Le vice-président, juge des référés
David A
La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2300162_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel