TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300161_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Bessa-Soufi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une carte de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elle méconnaissent les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été en mesure de présenter des observations écrites ou orales et de se faire assister par le mandataire de son choix ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour - le préfet du Tarn a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité qui affecte la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 310-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. La clôture d'instruction a été fixée au 17 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Pétri. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 4 juin 1997, déclare être entré en France le 6 mai 2018. Il a sollicité, le 5 octobre 2022, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " salarié / travailleur temporaire " ou au titre de l'admission exceptionnelle au séjour en raison de son insertion professionnelle. Par un arrêté du 13 décembre 2022, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notamment fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté du 5 septembre 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Tarn (n° 81-2022-332), le préfet du Tarn a donné délégation à M. Fabien Chollet, secrétaire général, à l'effet de signer, notamment, tous les arrêtés et documents administratifs ainsi que toutes les décisions, mesures et correspondances courantes établis en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, incluant en particulier les décisions de refus de titre de séjour et les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. La décision portant refus de titre de séjour en litige vise, notamment, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait également état d'éléments circonstanciés relatifs à la situation personnelle du requérant. Par suite et dès lors qu'elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. D'autre part, selon l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ", et son article L. 613-1 : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". Il résulte de ces dispositions que si elles imposent de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas de refus de titre de séjour. Dans cette hypothèse, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation particulière. 6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme suffisamment motivée, compte tenu du caractère suffisant de la motivation de la décision portant refus de titre de séjour. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Selon l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. " 8. La décision portant refus de titre de séjour ayant été prise à la suite d'une demande formée par M. B, les dispositions citées au point précèdent ne peuvent être utilement invoquées. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français. Les dispositions citées au point 7 imposant de façon générale le respect d'une procédure contradictoire préalable aux décisions individuelles soumises à l'exigence de motivation, elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 9. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. ". L'article 3 du même accord stipule : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". 10. D'autre part, les dispositions de l'article L. 310-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont se prévaut le requérant figurent désormais à l'article L. 421-1 du même code, aux termes duquel : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". En outre, selon l'article L. 435-1 de ce code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 11. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour dans le cadre d'une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l'article 9 du même accord, il fait obstacle à l'application des dispositions prévues par les articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d'une telle activité. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, d'apprécier, au vu de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 12. En l'espèce, il est constant que M. B n'était pas en possession d'un visa de long séjour alors même que la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 est conditionnée à la détention d'un tel document, en application des dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants marocains qui sollicitent pour la première fois un titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant ne peut sérieusement se prévaloir des circonstances qu'il est hébergé chez sa sœur et son beau-frère, qu'il justifie d'une promesse d'embauche en tant que bûcheron, au demeurant postérieure à la décision attaquée, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein, qu'il occuperait un emploi depuis son arrivée en France, ce qui n'est pas établi, ou encore qu'il participe à des cours de français depuis le mois de novembre 2021, dès lors que le préfet pouvait, pour le seul motif tiré du défaut de visa de long séjour, lui refusait la délivrance du titre sollicité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, M. B ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 310-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui figurent désormais à l'article L. 421-1 du même code. 15. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 16. M. B déclare être présent en France depuis le 6 mai 2018. Si les pièces du dossier établissent sa présence en France à plusieurs reprises entre 2020 et 2022, en particulier une facture d'électricité à son nom en date du 21 février 2020, une attestation indiquant qu'il a suivi des cours de français entre les 19 novembre 2021 et 17 mars 2022, une autre indiquant qu'il a fréquenté un club de sport en mai, juin et août 2022, une attestation d'élection de domicile au centre communal d'action sociale de Montpellier accordée pour une durée d'un an entre les 17 février 2022 et 16 février 2023, ou encore un certificat de travail en qualité d'ouvrier agricole pour la période comprise entre les 16 décembre 2020 et 31 mai 2021, d'une part, il n'est pas contesté que l'intéressé résidait en France de façon irrégulière et, d'autre part, le caractère continu de son séjour en France depuis l'année 2018 n'est pas établi, en tout état de cause pour la période antérieure au mois de novembre 2021. En outre, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière depuis son arrivée en France, étant rappelé que s'il se prévaut d'une promesse d'embauche dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein, cet élément est en tout état de cause postérieur à la date de la décision attaquée. Enfin, le requérant est célibataire et sans charge de famille et, bien qu'il atteste de la présence de sa sœur sur le territoire français, il n'établit ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside au moins une autre de ses sœurs, ni avoir fixé l'ensemble de ses intérêts personnels en France. Par suite, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. La rapporteure, M. PETRI Le président, T. SORIN La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2300161_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel