TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 1ère chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300160_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, des mémoires enregistrés le 30 janvier 2023 et le 27 septembre 2023 et des pièces enregistrées le 8 juin 2023, M. B A représenté par Me Ka, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles 7 b de l'accord franco algérien et ou L. 435-1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le mettre en possession d'un récépissé avec autorisation de travail dans l'attente de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen préalable de sa situation ; - il est entaché d'un vice de procédure car l'administration devait au préalable saisir la commission du titre de séjour ; - l'administration se bornant à indiquer que le requérant ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) fonde insuffisamment son arrêté ; - le préfet aurait dû examiner la demande de titre de séjour également au visa des dispositions de l'article 435-1 du CESEDA relatives à l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; - le refus de titre est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions relatives à l'admission exceptionnelle au séjour et à l'accord franco-algérien ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale car il réside de manière régulière depuis de nombreuses années en Espagne sous couvert d'un titre de séjour de 10 ans. Par un mémoire enregistré le 7 juin 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Une note en délibérée présentée par M. A a été déposée le 4 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M B A, ressortissant algérien né le 16 mai 1976, a déclaré être entré en France le 17 novembre 2020 muni d'un titre de séjour " résident longue durée " délivré par les autorités espagnoles le 22 septembre 2020 valable jusqu'au 5 juin 2025. Il a sollicité le 3 novembre 2021, auprès de la préfecture du Loiret, son admission au séjour en se prévalant de son insertion professionnelle. Par un arrêté en date du 2 septembre 2022, dont il demande l'annulation, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels son auteur a entendu se fonder. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 3. En second lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté en litige ni d'aucune pièce du dossier que la préfète du Loiret n'a pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. En ce qui concerne le refus de titre de séjour 4. En premier lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Aux termes des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi () un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () " et aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " Il résulte des stipulations et dispositions précitées que la délivrance à un ressortissant algérien du certificat de résidence portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes et d'un visa de long séjour. 5. Toutefois aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) en vigueur à la date d'entrée en France du requérant : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée : () 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10. () ". Aux termes de l'article L. 426-11 du CESEDA en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable :/ 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " entrepreneur/ profession libérale " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; () ". 6. En l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1, que le requérant détient un titre de séjour " résident longue durée ", délivré par les autorités espagnoles le 22 septembre 2020 valable jusqu'au 5 juin 2025, qui le dispenserait de visa longue durée, il est constant qu'il ne justifie pas avoir présenté sa demande de titre de séjour dans les délais impartis après son entrée en France, comme l'exige l'ancien article L. 313-4-1 devenu l'article L. 426-11 du CESEDA. Par suite, c'est sans erreur de droit ou de fait que la préfète du Loiret a, pour ce motif et au visa de l'article L. 426-11 du CESEDA, rejeté sa demande de titre de séjour " salarié ". 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du CESEDA : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 7 b) de l'accord franco-algérien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant algérien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-algérien. 8. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû examiner la demande de titre de séjour également au visa des dispositions de l'article 435-1 du CESEDA relatives à l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ne peut qu'être écarté. 9. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que si le requérant a obtenu à compter du 16 août 2021 le bénéficie d'une autorisation de travail pour un poste de technicien d'installation de réseaux câblés de communication en fibre optique dans le cadre d'un CDI à temps complet conclu avec la société Optique + et justifie avoir travaillé pour ladite société jusqu'en mars 2022, et avoir suivi une formation de 7 heures le 22 octobre 2022 en qualité de " AIPR Opérateur ", il est constant qu'il n'est présent en France que depuis novembre 2020, et il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie pas d'une insertion professionnelle à la date de la décision en litige, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie, où résident notamment, selon ses déclarations lors de sa demande de titre, son épouse et ses trois enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans. Dans ces circonstances, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que la préfète du Loiret ne l'a pas admis, au titre de son pouvoir discrétionnaire, au séjour. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté. 11. En dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 du CESEDA que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions pour la délivrance de titre de séjour de plein droit prévues à l'accord franco-algérien susvisé, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations. Dès lors, qu'ainsi qu'il a été dit, le requérant ne remplissait pas, à la date de l'arrêté attaqué, les conditions de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français 12. Le requérant se borne à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur de fait en indiquant que sa situation professionnelle " aurait dû conduire l'administration à prendre une décision différente ". Ce moyen unique, non assorti de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le délai de départ volontaire 13. Si le requérant indique qu'au vu de sa situation personnelle et de son emploi, le délai de départ volontaire qui lui est imparti ne lui permet pas d'organiser les modalités de fin de contrat, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en lui accordant un délai de départ volontaire de 30 jours, la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, alors qu'au demeurant, ainsi qu'il a déjà été dit, le requérant ne justifie pas occuper d'emploi depuis fin mars 2022. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi 14. Aux termes de la décision en litige, la décision d'éloignement sera mise à exécution à destination du pays dont le requérant " possède la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible (à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse) ". 15. Aux termes de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d'un État membre et titulaires d'un titre de séjour valable ou d'une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre. En cas de non-respect de cette obligation par le ressortissant concerné d'un pays tiers ou lorsque le départ immédiat du ressortissant d'un pays tiers est requis pour des motifs relevant de l'ordre public ou de la sécurité nationale, le paragraphe 1 s'applique. ". 16. Le requérant soutient que la décision fixant le pays de renvoi est illégale car il réside de manière régulière depuis de nombreuses années en Espagne. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, le requérant, ainsi qu'il le fait valoir, était titulaire d'un titre de séjour " résident longue durée " délivré par les autorités espagnoles en cours de validité. Dès lors la préfète du Loiret ne pouvait, sans méconnaître la directive précitée, exclure l'Espagne des pays vers lesquels il pourrait être éloigné. La décision fixant la liste des pays vers lesquels le requérant ne peut pas être éloigné, en tant qu'elle a exclu la possibilité d'un retour en Espagne, est illégale dans cette mesure. 17. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté attaqué doit être annulé seulement en tant qu'il n'a pas exclu l'Espagne des pays vers lesquels le requérant ne pourrait être reconduit. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 18. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire français prononcés à l'encontre du requérant n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, M. A étant la partie perdante pour l'essentiel, de mettre à la charge de l'Etat la somme qu'il sollicite au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 22 septembre 2022 par laquelle la préfète du Loiret a fixé les pays à destination desquelles M. A ne pourra pas être reconduit d'office, en tant qu'elle n'a pas exclu l'Espagne, est annulée. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-de Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Armelle BEST-DE GAND La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2300160_20231130
Données disponibles
- Texte intégral