TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA25 · 1ère chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300158_20230404
- Date
- 4 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
B une requête enregistrée le 31 janvier 2023, Mme C A, représentée B Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 du préfet du Doubs B lequel il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui remettre immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour a été signée B une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale B voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi sont illégales B voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
B un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés B la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale B une décision du 13 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Diebold, première conseillère,
- et les observations de Me Dravigny, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante albanaise née le 26 octobre 2001, est entrée irrégulièrement en France le 8 septembre 2019 selon ses déclarations, et y a été prise en charge B l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité. B un courrier du 28 janvier 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. B un arrêté du 23 décembre 2022, le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays de renvoi. Mme A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue B la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, âgée de 21 ans, est présente depuis 2019 sur le territoire français où elle a été prise en charge dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité. Elle justifie s'être rapprochée de la mission locale de Besançon à compter du 17 janvier 2022, avoir réalisé un premier stage du 9 au 13 mai 2022 au sein d'un établissement hôtelier puis un second stage du 12 septembre au 19 novembre 2022 au sein d'une collectivité. La requérante produit également des attestations de différents organismes auprès desquels elle s'est engagée bénévolement et y a bénéficié de cours de français. Elle produit enfin une promesse d'embauche, certes postérieure à la date de la décision attaquée, mais qui s'inscrit dans le processus engagé auprès de la mission locale et révèle son souci d'insertion professionnelle mais aussi, plus largement, social. La requérante expose B ailleurs avoir établi des liens forts avec ses deux sœurs qui résident également en France. Elle est ainsi hébergée B sa sœur aînée, admise au bénéfice de l'asile, qui accueille également leur cadette née en 2003, titulaire d'un titre de séjour et en deuxième année d'apprentissage. Ces dernières confirment dans leurs attestations respectives, sans être contredites, qu'elles vivent toutes les trois ensembles, n'ont plus de lien avec leur famille ni avec l'Albanie. Dans ces conditions, alors même que Mme A est célibataire et sans enfant, la décision B laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour porte atteinte, dans les circonstances particulières de l'espèce, de façon disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l'intéressée.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision B laquelle le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. B voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être reconduite doivent également être annulées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, B la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Le juge de l'injonction est tenu de statuer sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de son jugement.
6. Le présent jugement, qui annule la décision de refus de titre de séjour du 23 décembre 2022 du préfet du Doubs et les décisions subséquentes, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde et sous réserve d'un changement dans la situation de Mme A, que le préfet du Doubs délivre le titre sollicité à la requérante. B suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l'attente de cette délivrance et dans le délai de quinze jours suivant cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
8. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. B suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dravigny, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT au profit de Me Dravigny, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : L'arrêté du 23 décembre 2022 pris à l'encontre de Mme A B le préfet du Doubs est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans cette attente et sous un délai de quinze jours suivant cette même notification, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail.
Article 3 : L'Etat versera à Me Dravigny la somme de 1 000 (mille) euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public B mise à disposition au greffe, le 4 avril 2023
La rapporteure,
N. DieboldLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2300158_20230404
Données disponibles
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