TA861ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA86 · 1ère chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300157_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 janvier 2023 et le 10 avril 2023, Mme B, représentée par Me Peleka, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; il n'est pas suffisamment motivé ; l'administration n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; il méconnait les dispositions des articles L. 561-1 et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'erreur d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Campoy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de la République du Congo née le 10 novembre 1982, est, selon ses déclarations, entrée en France le 21 novembre 2019. Après avoir eu le 21 août 2020 un enfant avec un compatriote disposant d'une carte de résident valable jusqu'au 31 janvier 2026, elle a conclu avec ce dernier un pacte civil de solidarité le 21 avril 2021. Le 25 mai 2022, elle a sollicité du préfet de la Vienne la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale - liens personnels et familiaux ". Par un arrêté en date du 25 novembre 2022, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai. Mme A demande l'annulation de ces décisions.
2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
3. Mme A réside sur le territoire français depuis le 21 novembre 2019. Elle a eu le 21 août 2020 un enfant avec un compatriote qui dispose d'une carte de résident valable du 1er février 2016 au 31 janvier 2026 et qui, selon le préfet de la Vienne, réside en France depuis déjà une dizaine d'année. Elle réside avec ce dernier à Châtellerault depuis, à tout le moins, le 1er janvier 2021. Elle a conclu avec celui-ci un pacte civil de solidarité le 21 avril 2021. Leur cohabitation se poursuivait à la date du 6 avril 2023. Si la requérante n'a pas d'emploi, il ressort des pièces du dossier que son partenaire est employé en tant que chauffeur routier et dispose à ce titre de ressources stables dont il n'est pas réellement contesté qu'elles suffisent pour subvenir au besoin du couple et de l'enfant. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne a porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée en lui refusant un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Il y a lieu, comme le demande Mme A, d'enjoindre au préfet de la Vienne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de la munir, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Peleka, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Peleka de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté en date du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera la somme de 900 euros à Me Peleka, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Peleka et au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
Le président rapporteur,
Signé
L. CAMPOY
L'assesseur le plus ancien,
Signé
Y. CROSNIER La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2300157_20230523
Données disponibles
- Texte intégral