TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300156_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 22 février 2023, M. E A, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article 3 de la directive 2008/115, car elle n'est pas accompagnée d'une décision fixant le pays de renvoi ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les observations de Me Bachelet, substituant Me Ducos-Mortreuil, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, - les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en langue pachto, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né le 26 janvier 1996 à Larkalai (Afghanistan), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 23 avril 2021. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 30 avril 2021. Par une décision du 15 avril 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une décision du 21 novembre 2022. Par un arrêté du 21 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 18 octobre 2022, publié au recueil administratif le lendemain, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les conditions d'entrée de M. A sur le territoire national et le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 avril 2022, puis la confirmation de ce rejet par la Cour nationale du droit d'asile le 21 novembre 2022. Il mentionne les éléments essentiels de la situation personnelle et familiale de l'intéressé et précise que si l'intéressé se déclare marié, il ne justifie pas de la présence sur le territoire français de sa conjointe de nationalité afghane. Enfin, il indique qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de M. A. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant avant d'édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée. Dès lors, le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit être écarté. 6. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 612-12 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". Aux termes de l'article L. 722-3 de ce code : " L'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français ou, s'il a été mis fin au délai accordé, dès la notification de la décision d'interruption du délai. ". Enfin, aux termes de l'article L. 722-7 dudit code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué sur ce recours s'il a été saisi. () ". 7. Il résulte de ces dispositions, et notamment de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les décisions par lesquelles l'administration refuse ou retire à un étranger le droit de demeurer sur le territoire français, l'oblige à quitter ce territoire et lui signifie son pays de destination sont, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration, en principe, regroupées au sein d'un acte administratif unique. 8. La décision fixant le pays de renvoi constitue, en vertu du premier alinéa de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, qui fait d'ailleurs l'objet d'une motivation spécifique. La décision fixant le pays de renvoi est, ainsi, sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. L'adoption de la décision fixant le pays de renvoi conditionne, en revanche, la possibilité pour l'administration d'exécuter d'office l'obligation de quitter le territoire, dans les conditions prévues à l'article L. 722-3. Dans ces conditions, il résulte de ces éléments que la circonstance que l'administration n'édicte pas dans un même acte l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement mais fait obstacle à ce qu'elle puisse être exécutée d'office. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 9. D'autre part, les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ont été transposées dans l'ordre interne et ne peuvent plus, dès lors, être invoquées utilement à l'encontre d'un acte administratif individuel. 10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. En l'espèce, le requérant est entré récemment sur le territoire français le 23 avril 2021 où il n'a été autorisé au séjour qu'à titre temporaire pour l'examen de sa demande d'asile. En outre, il ne se prévaut d'aucune attache personnelle en France, ni d'aucun élément de nature à attester d'une intégration particulière. Enfin, l'intéressé ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en Afghanistan, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Si le requérant soutient avoir fui son pays d'origine en raison des risques de persécutions de la part du régime des talibans, et précise que son épouse a également fui l'Afghanistan pour s'installer au Pakistan pour les mêmes raisons, ces circonstances sont inopérantes à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de renvoi. Par ailleurs, la circonstance que le préfet de la Haute-Garonne ait délivré une attestation de demande d'asile à M. A le 19 janvier 2023, soit postérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susmentionnées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à obtenir l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 21 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Ducos-Mortreuil la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Ducos-Mortreuil. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le magistrat désigné, B. F Le greffier, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2300156_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel