TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300156_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, Mme A E, représentée par Me Boyance, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui remettre une attestation de demande d'asile et un formulaire de demande d'asile, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié qu'elle ait reçu, dans une langue qu'elle comprend, l'ensemble des informations concernant la procédure ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 dès lors que son entretien ne lui a pas permis de comprendre le sens et la portée des questions posées, ni de pouvoir s'exprimer utilement ;
- il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il mentionne, à tort, que l'Espagne a été saisie d'une demande de prise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 13-1 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions des articles 3.2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; la préfète s'est crue en situation de compétence liée ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F,
- les observations de Me Boyance, représentant Mme E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- la préfète de la Gironde n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante guinéenne née le 8 juin 1990, a déclaré être entrée irrégulièrement sur le territoire français une première fois le 21 septembre 2021 en provenance d'Espagne, puis, après son transfert en Espagne, une seconde fois le 21 août 2022 et s'y est maintenue sans être munie des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Elle s'est présentée à la préfecture de la Gironde le 9 septembre 2022 afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'elle était entrée sur le territoire des Etats membres par l'Espagne le 14 avril 2021 et qu'elle avait déjà fait l'objet d'un transfert vers l'Espagne le 13 avril 2022. Les autorités espagnoles ont été saisies le 3 octobre 2022 d'une demande de prise en charge, qu'elles ont acceptée par un accord explicite du 11 octobre 2022. Par un arrêté du 5 janvier 2023, dont Mme E demande l'annulation, la préfète de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme E, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, Mme C D, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique à la préfecture de la Gironde, qui a signé l'acte attaqué, bénéficiait, par arrêté de la préfète du 5 octobre 2022 régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs n° 33-2022-196 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les décisions de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B N'Guyen, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas même allégué, que cette dernière n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
6. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la convention de Genève et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne applicables, ainsi que les dispositions des règlements européens relatifs à l'asile et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 571-1 et L. 571-2, il fait état de ce que l'intéressée est entrée irrégulièrement sur le territoire français à deux reprises, le 21 septembre 2021 et le 21 août 2022, alors qu'elle avait déjà fait l'objet d'un transfert vers l'Espagne le 13 avril 2022, et que cet État, responsable de sa demande d'asile en vertu des dispositions de l'articles 13-1 du règlement n° 604/2013, a donné son accord le 11 octobre 2022 à une prise en charge de Mme E sur le fondement de ce même article. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement la requérante en mesure de comprendre et de discuter les motifs de la décision, qui est ainsi suffisamment motivée.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète de la Gironde n'aurait pas, préalablement à l'édiction de sa décision, procédé à un examen particulier de la situation personnelle Mme E.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / () ".
9. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme E s'est vue remettre, le 9 septembre 2022, jour du dépôt de sa demande d'asile à la préfecture de la Gironde, l'ensemble des informations prévues à l'article susvisé, par l'intermédiaire des brochures d'information A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue française qu'elle a déclaré comprendre dans son recueil de demande d'asile. En outre, selon le résumé de l'entretien individuel du 9 septembre 2022 signé par ses soins et réalisé par le biais d'un agent qualifié de la préfecture de la Gironde en langue française, l'intéressée a déclaré avoir reçu " l'information sur les règlements communautaires " et " avoir compris les informations concernant le déroulement de la procédure Dublin ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. () ".
12. Il est constant que l'entretien a été réalisé le 9 septembre 2022 par un agent qualifié de la préfecture de la Gironde en langue française, langue que la requérante a, en tout état de cause et ainsi qu'il a été dit précédemment, déclarée comme " langue comprise " et " langue d'audition à l'OFPRA ", selon les informations données par l'intéressée lors de l'enregistrement de sa demande d'asile. En outre, l'intéressée a déclaré avoir compris les informations concernant le déroulement de la procédure Dublin, expliqué lors de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article 7 du règlement n° 604/2013, " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre () ". Aux termes du 1. de l'article 13 du même règlement : " Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu'un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'État membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ".
14. Il résulte des dispositions de l'article 7 du règlement n° 604/2013 que la détermination de l'Etat membre en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date. Il résulte également de la combinaison des dispositions précitées que les critères prévus à l'article 13 du même règlement ne sont susceptibles de s'appliquer que lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente une demande d'asile pour la première fois depuis son entrée sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres et qu'en particulier, les dispositions de cet article ne s'appliquent pas lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente, fût-ce pour la première fois, une demande d'asile dans un Etat membre après avoir déposé une demande d'asile dans un autre Etat membre, que cette dernière ait été rejetée ou qu'elle soit encore en cours d'instruction.
15. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 11 du règlement (UE) n° 603/2013 recensant les données enregistrées dans le système Eurodac qu'une personne y est identifiée non pas par son identité mais par le numéro de référence attribué par l'Etat membre où ses empreintes ont été prises à l'origine. L'article 24 de ce règlement précise que, dans ce numéro de référence, le chiffre suivant la ou les lettres d'identification désignant l'Etat membre indique la catégorie de personnes ou de demande. Il résulte de l'application combinée de cet article et des articles 9 et 14 du même règlement que le chiffre " 1 " désigne les demandeurs de protection internationale et le chiffre " 2 " désigne les personnes interpellées lors du franchissement irrégulier d'une frontière en provenance d'un pays tiers.
16. Il ressort des pièces du dossier que Mme E, qui a été enregistrée dans la base Eurodac pour franchissement irrégulier des frontières espagnoles le 14 avril 2021, a présenté une première demande d'asile en France le 1er octobre 2021, sous le n° FR1 9930504529, à l'occasion de laquelle les autorités françaises ont, en application des dispositions précitées, déterminé une fois pour toutes l'Etat responsable de l'examen d'une telle demande, en l'occurrence l'Espagne. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13-1 du règlement n° 604/2013 du règlement n° 604/2013, soulevé à l'encontre de l'arrêté du 5 janvier 2023, ne peut qu'être écarté.
17. En septième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " 2. Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. (). / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du règlement précité : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions précitées, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
18. L'Espagne étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, Mme E ne justifie pas se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité, ni n'établit qu'elle ne serait pas en mesure d'obtenir une prise en charge médicale adaptée en Espagne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3.2 du règlement (UE) du 26 juin 2013 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète se serait crue en compétence liée du seul fait de l'accord de prise en charge des autorités espagnoles, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
19. En dernier lieu, selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
20. Il ressort des pièces du dossier que Mme E ne peut se prévaloir d'une présence sur le territoire français que de quelques mois. Elle est célibataire et sans charge de famille en France. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et Mme E n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
22. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme E étant rejetées, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte résentées par la requérante doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame Mme E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme E est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 27 janvier 2023.
La magistrate désignée,
C. F La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2300156_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel