TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - Eloignement — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300155_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, M. C F E, représenté par Me Sarah Tobiass, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Aube l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Aube a ordonné son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français assorti d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an est entaché d'incompétence ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'incompétence ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Le préfet de l'Aube a produit des pièces enregistrées le 25 janvier 2023, consistant en un arrêté du 25 janvier 2023 abrogeant l'arrêté d'assignation à résidence du 23 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme de Laporte, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme de Laporte a été entendu au cours de l'audience publique. En l'absence des parties, l'instruction a été close en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C F E, ressortissant colombien né le 20 juillet 1969, a été pris en charge et entendu par les services de gendarmerie le 22 janvier 2023 dans le cadre de la vérification de son droit de séjourner sur le territoire français. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Aube l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an, et de l'arrêté du même jour par lequel le préfet de l'Aube a ordonné son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 25 janvier 2023, le préfet de l'Aube a abrogé l'arrêté du 23 janvier 2023 portant assignation à résidence de M. E pour une durée de 45 jours dans le département de l'Aube. Toutefois, ce faisant, il a seulement abrogé l'arrêté pour l'avenir, mais n'a pas prononcé son retrait. Par suite, alors que l'arrêté contesté a fait l'objet d'une exécution, les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant ont conservé l'objet. Il y a lieu d'y statuer. Sur l'arrêté du 23 janvier 2023 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 3. La décision attaquée a été signée par la préfète de l'Aube, Mme A B. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 4. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée et révèle un examen personnalisé de la situation de M. E. 5. M. E soutient qu'il réside en France depuis l'année 201et qu'il dispose d'une résidence stable à Courbevoie. Il produit de nombreuses attestations de domicile consistant en des factures d'électricité, des relevés bancaires et avis d'imposition, établissant la stabilité de sa résidence en France depuis cette date. Il soutient également être entré en France en compagnie de sa fille, alors âgée de 14 ans, qui a suivi en France l'intégralité de sa scolarité, est inscrite en Licence 3 " Diplôme de comptabilité Gestion ", et a déposé un dossier de demande de naturalisation. Toutefois, en dépit de la durée de sa présence sur le territoire français, M. E ne produit aucun autre élément de nature à établir son insertion sociale et professionnelle, et ainsi prouver qu'il y a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales an Colombie, où résident trois de ses enfants. Par suite, eu égard aux conditions du séjour en France du requérant, qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. Lorsque la loi prescrit qu'un ressortissant étranger doit se voir attribuer e plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, d'une part, compte tenu de ce qui est dit au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que sa situation lui permet de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit, mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer au préfet d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte que M. E ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que le préfet de la Marne n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. 7. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Aube l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Sur l'arrêté du 23 janvier 2023 portant assignation à résidence : 8. Il ressort des pièces du dossier que M. E justifie, par les nombreux éléments produits, qu'il dispose d'une résidence habituelle à Courbevoie (92), adresse qui figure également dans le procès-verbal de renseignement administratif établi par les services de la gendarmerie. Si le préfet indique, dans son arrêté, que le requérant aurait déclaré une résidence habituelle dans le département de l'Aube, il n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations. Par suite, M. E est fondé à soutenir que l'arrêté en litige, qui prononce son assignation à résidence dans le département de l'Aube, est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et doit, pour ce motif, être annulé. 9. Il résulte ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. E est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aube du 23 janvier 2023 portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. E au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Aube du 23 janvier 2023 portant assignation à résidence de M. E pour une durée de 45 jours est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. C F E, au préfet de l'Aube et à Me Sarah Tobiass. Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé V. de LAPORTE Le greffier, Signé A. PICOT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2300155_20230126
Données disponibles
- Texte intégral