TA108Tribunal Administratif de St Martin
TA108 · Tribunal Administratif de St Martin — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300151_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Perrineau, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la commune de Saint-Martin de prendre, dans un délai de 8 jours, un arrêté interruptif de travaux du chantier entrepris par M. B A ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Martin de lui communiquer, dans un délai de 8 jours, l'entier dossier (arrêté, pièces écrites et graphiques) de demande du permis de construire, accordé le 11 septembre 2019 à M. B A, sur un terrain sis, 320 Domaine de Pinel Est, Les terrasses de cul de sac à Saint-Martin ; 3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les démolitions réalisées par M. A n'ont fait l'objet d'aucune autorisation d'urbanisme et que le chantier redémarrera en décembre 2023 ; - la condition d'utilité est remplie, car il ne fait aucun doute que les travaux de démolition de la maison de M. A ont été réalisés sans autorisation d'urbanisme et sans que la mairie en ait été informée ; - le permis de construire est désormais caduc ; - les mesures sollicitées ne sont pas susceptibles de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme de Saint-Martin ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Si M. C soutient que le permis de construire obtenu par M. A porte sur la réalisation de travaux de rénovation d'une construction existante avec construction d'un deck et d'une piscine alors que celui-ci a totalement démoli la maison existante et que, de ce fait, il doit être enjoint à la commune de Saint-Martin de prendre, dans un délai de 8 jours, un arrêté interruptif de travaux du chantier en litige, toutefois, à la date de la présente requête, il est justement constant que les travaux, quels qu'il soient, sont interrompus. Si M. C rajoute qu'ils pourraient reprendre après la période cyclonique, ce ne sont que des suppositions. Par suite, M. C ne démontre pas l'utilité de la mesure sollicitée, ni l'urgence qu'il y aurait à l'ordonner. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la présente requête doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Basse-Terre le 7 novembre 2023. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef adjointe, Signé : A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- Tribunal Administratif de St Martin
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2300151_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA