TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 1 — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2300150_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 janvier 2023, 10 février 2025 et 11 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Giuranna, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le président de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges a refusé de reconnaître sa maladie comme maladie professionnelle ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas établie ; - la décision est insuffisamment motivée ; - l'autorité territoriale n'a pas respecté le délai prévu par l'article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 pour se prononcer ; - la décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés les 26 septembre 2024, 11 et 13 mars 2025, la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, représentée par Me Deforge, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ou, si le courrier du 8 décembre 2022 était considéré comme un recours gracieux, prématurée ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 87-603 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grandjean, rapporteure, - et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, adjointe technique territoriale de seconde classe employée par la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 22 octobre 2019 puis en disponibilité d'office à l'épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire. Elle a sollicité la reconnaissance de sa pathologie en maladie professionnelle. Après avis du comité médical rendu le 6 octobre 2022, le président de la communauté d'agglomération a, par un arrêté du 27 octobre 2022, refusé de reconnaître l'origine professionnelle de l'affection de Mme B. Par la requête susvisée, Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les fins de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ". 3. D'une part, la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges n'établit pas la date à laquelle la décision attaquée a été notifiée. D'autre part, Mme B a, le 8 décembre 2022, sollicité du président de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges l'annulation de la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. Ce courrier constitue un recours gracieux qui a eu pour effet d'interrompre le cours du délai contentieux. Ainsi, la requête enregistrée le 16 janvier 2023, l'a été avant l'expiration du délai de recours contentieux et n'est, dès lors, pas tardive. Par ailleurs, et quand bien même elle a été enregistrée avant que le délai de deux mois susceptible de faire naître une décision implicite de rejet de ce recours gracieux n'ait expiré, la requête n'est pas non plus prématurée. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges doivent être écartées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Si la décision du 27 octobre 2022 vise les textes dont il est fait application ainsi que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme B et celle de son médecin traitant, elle se borne à viser l'avis défavorable rendu le 6 octobre 2022 par le conseil médical départemental sans le citer ou sans, en en précisant le contenu, s'en approprier les termes, pas plus qu'en indiquant les motifs tenant à des considérations non couvertes par le secret médical qui, le cas échéant, justifieraient la décision de ne pas reconnaître l'origine professionnelle de la pathologie de la requérante. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que le président de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges a insuffisamment motivé en fait la décision qu'il lui a opposée. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 27 octobre 2022 doit être annulée. Sur les frais de l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er :L'arrêté du 27 octobre 2022 du président de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges est annulé. Article 2 : La communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. Délibéré après l'audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025. La rapporteure, G. Grandjean Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2300150_20250513
Données disponibles
- Texte intégral