TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300149_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, Mme C B, épouse A, représenté par Me Riadh Jaidane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la décision implicite est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 623-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B, épouse A, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-67 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cueilleron, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, épouse A, ressortissante tunisienne née en 1970, demande au tribunal d'annuler la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d'admission au séjour réceptionnée le 21 juillet 2022 par les services de la préfecture et d'enjoindre au Préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". Les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour sont au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier, reçu par la préfecture des Alpes-Maritimes le 21 juillet 2022, la requérante a formé à une demande d'admission au séjour. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 21 novembre 2022. Par un courrier, reçu le 24 novembre 2022 par la préfecture des Alpes-Maritimes, l'intéressée a sollicité la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Il est constant que les motifs de cette décision n'ont pas été communiqués à l'intéressée dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, ainsi que le soutient la requérante, en l'absence de motivation, la décision implicite attaquée est illégale. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B, épouse A, est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement implique seulement, au vu du motif d'annulation retenu et les autres moyens de la requête ayant été examinés, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation personnelle de Mme B, épouse A, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de Mme B, épouse A, tendant à ce que le récépissé, qui doit lui être délivré, l'autorise à travailler, dès lors que sa situation n'est pas au nombre de celles, figurant à l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dérogent au principe posé par les dispositions de l'article L. 431-3 du même code, selon lesquelles les documents provisoires délivrés à l'occasion des demandes de titre de séjour " n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ". Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme B, épouse A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La décision du préfet des Alpes-Maritimes du 21 novembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme C B, épouse A, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à versera à Me Riadh Jaidane la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, épouse A, à Me Jaïdane et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Pouget, présidente, M. Holzer, conseiller, Mme Cueilleron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La rapporteure, signé S. Cueilleron La présidente, signé M. Pouget La greffière, signé C. Sussen La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2300149
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Chronologie de l'affaire
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TA064 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2300149_20240404