TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 2ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300149_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier 2023 et 6 juillet 2023, Mme F D, M. K D, Mme I H, M. B H, Mme C J et M. E J, représentés par Me Cohendet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le maire de Grézieu-la-Varenne a accordé à la société Pierre et patrimoine un permis de construire pour la réalisation de trois logements sur un terrain situé 3 rue des Forges ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grézieu-la-Varenne la somme de 4 500 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils disposent d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que le plan de masse, les plans de coupe et le projet architectural sont insuffisants, en méconnaissance des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; en outre, le dossier est insuffisant en matière d'évacuation des eaux pluviales ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article 11.1.3 du titre VI du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux mouvements de sol ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux cheminements piétonniers ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme relatif au coefficient de biotope et au dispositif de gestion des eaux pluviales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux espaces libres, aires de jeux et plantations ;
- il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article 11 du titre I du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et les dispositions de l'article 11 du titre VI du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'aspect extérieur des constructions.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juin 2023 et 26 septembre 2023, la commune de Grézieu-la-Varenne, représentée par la SCP Vedesi, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, au besoin après avoir sursis à statuer, et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société Pierre et patrimoine qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 18 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 2 octobre 2023 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 6 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Cohendet, représentant Mme D et autres requérants,
- les observations de Me Malle, représentant la commune de Grézieu-la-Varenne.
La société Pierre et patrimoine était représentée par Me Perrier ; cette société n'ayant pas produit de mémoire en défense, Me Perrier n'a présenté aucune observation.
Considérant ce qui suit :
1. La société Pierre et patrimoine a déposé en mairie de Grézieu-la-Varenne le 11 juillet 2022 une demande de permis de construire pour la réalisation de trois logements sur un terrain situé 3 rue des Forges. Par un arrêté du 9 novembre 2022, le maire de Grézieu-la-Varenne lui a délivré l'autorisation ainsi sollicitée. Par la présente requête, Mme D et autres requérants demandent l'annulation de cet arrêté du 9 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / () e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / () ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / () ". Et en vertu de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : () / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ".
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. La notice du dossier de demande de permis de construire mentionne la présence d'arbustes, d'arbres et de pelouses sur le terrain d'assiette du projet. Elle précise également que le projet implique la suppression d'un arbre mais que deux arbres seront plantés. Le plan de masse permet quant à lui de localiser les deux arbres à planter. Si Mme D et autres requérants font valoir que sept arbres présents sur le terrain, dont un sequoia, doivent faire l'objet d'une coupe, le constat d'huissier du 11 avril 2022 produit à l'appui de leurs allégations se borne à faire état de la présence de deux arbres anciens de haute taille, dont un sequoia, et de deux pins. Ainsi, les requérants n'établissent pas que le dossier de demande de permis de construire serait insuffisant s'agissant de l'information relative aux plantations maintenues, supprimées ou créées. Par ailleurs, la notice du projet indique que le terrain est relativement plat et que l'implantation de la construction nécessite de très faibles mouvements de terre. Il ressort également du plan de coupe et des plans de façade que le terrain fini (TF) correspond au terrain naturel (TN). L'étude des sols réalisée précise, à cet égard, que le terrain présente une topographie relativement plane comprise entre 328,30 NGF et 328,95 NGF. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que des remblaiements excédant ce qui est nécessaire à la construction projetée, laquelle imposera d'aplanir le terrain sur la partie comprenant une ancienne piscine, seront réalisés. Les requérants n'établissent pas davantage que les éléments du dossier de demande ont été de nature à fausser l'appréciation portée par le service instructeur sur le projet s'agissant de la hauteur de la construction et de la distance de celle-ci par rapport aux limites séparatives. Enfin, la note de prédimensionnement de la gestion des eaux pluviales du 2 décembre 2021 précise les caractéristiques du système de gestion des eaux pluviales à prévoir et le plan de masse indique la localisation des puits perdus destinés à recevoir les eaux pluviales. Ainsi, les requérants n'établissent pas que le dossier de demande de permis de construire serait insuffisant en matière d'évacuation des eaux pluviales Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire doit être écarté en toutes ses branches.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 11.1.3 du titre VI du règlement du plan local d'urbanisme de Grézieu-la-Varenne, relatif aux mouvements de sol et talus et à l'implantation des bâtiments : " Les constructions doivent s'adapter au terrain naturel, par conséquent sont interdits : / les exhaussements de sol sans lien avec des constructions ou des aménagements susceptibles de s'intégrer dans le paysage naturel ou bâti (exemple : buttes de terres interdites) ; / les exhaussements de sol liés à la construction d'un bâtiment mais susceptibles de porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti ou de gêner l'écoulement des eaux. / Les remblais sont interdits lorsque la pente du terrain est inférieure à 10 %. ".
6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, il ressort du dossier de la demande de permis de construire que le terrain d'assiette du projet, dont la topographie est comprise entre 328,30 NGF et 328,95 NGF, est relativement plat et que l'implantation de la construction ne nécessite que de très faibles mouvements de terre, le terrain fini (TF) correspondant au terrain naturel (TN). Les requérants n'établissent donc pas que le simple remblai du bassin existant sur ce terrain induit par le projet ne s'intégrerait pas dans le paysage naturel ou bâti, ni qu'il porterait atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti, ni qu'il serait susceptible de gêner l'écoulement des eaux, alors que le projet ne mentionne aucun exhaussement de sol sans lien avec la construction projetée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 11.1.3 du titre VI du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à l'accès et à la voirie : " () Les cheminements piétons sont obligatoires le long des voies nouvelles sur au moins un côté de la voie dans toute opération d'ensemble à partir de 3 logements. Ils auront une largeur minimale d'1.50 m et devront être accessibles pour les personnes à mobilité réduite. A cheminements piétons devront être dégagés de toutes installations techniques pour laisser libre le passage. / Les cheminements piétons qui ne longent pas les voiries auront une largeur de circulation minimale de 1.50 m, et seront intégrés dans une bande plantée d'une largeur minimale de 3 m. A chemins seront aménagés à leurs extrémités de façon à obstruer les circulations motorisées. ".
8. Si Mme D et autres requérants font valoir que le projet prévoit la réalisation d'un cheminement pour les piétons d'une largeur de 90 cm qui n'est pas intégré dans une bande plantée, en méconnaissance des dispositions de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme, il n'est pas contesté, ainsi que le fait valoir la commune en défense, que le projet ne fait pas partie d'une opération d'ensemble. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, qui prévoit la création d'un accès gravillonné, implique la création d'une voie nouvelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 3, inapplicable en l'espèce, ne peut être accueilli.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à la desserte par les réseaux : " Eaux pluviales : () Toute surface imperméabilisée par l'aménagement et la construction (terrasse, toiture, voirie) doit être compensée par un système de gestion et de régulation des eaux de ruissellement sur le tènement de l'opération : / En cas d'infiltration, les ouvrages doivent être adaptés à la nature du terrain et à sa capacité d'infiltration afin de ne pas entrainer de nuisances. Les dimensionnements doivent être suffisants, une étude technique est nécessaire ; () / Il est exigé : / Un minimum de 50 % de gestion des eaux pluviales sur la parcelle ou le tènement de l'opération (non imperméabilisation) dénommé coefficient de biotope. / Ce coefficient de biotope sera mis en œuvre par : / des espaces de pleine terre végétalisée comptant à 100 % de leur surface ; () / les surfaces perméables (gravier, stabilisé ou terre armé, pavé drainant ou à joints engazonnés) : comptabilisées à 20 % de leur surface. / De plus ce coefficient est assorti d'une obligation d'un minimum de 200 m² de surface de pleine terre par opération de construction. ".
10. D'une part, il ressort de la notice descriptive du dossier de demande de permis de construire que le projet, qui s'implante sur un terrain présentant une superficie de 561 m², prévoit la réalisation de 267 m² d'espaces verts. Il est constant que le projet prévoit également une surface perméable en gravier ainsi qu'une terrasse en bois, dont la surface s'élève à 109 m², qui doit être comptabilisée à hauteur de 20 % dans le calcul du coefficient de biotope, ce qui correspond à 22 m². Doit toutefois être déduite de la somme des superficies des espaces verts de pleine terre et des surfaces perméables la surface de 6 m² correspondant à l'emprise des fondations. Ainsi, les surfaces non imperméabilisées au sens de l'article UC 4 représentant une superficie totale de 283 m², le coefficient de biotope s'établit à plus de 50 % de la superficie du terrain d'assiette du projet, conformément à ce qu'imposent les dispositions de cet article.
11. D'autre part, l'étude de prédimensionnement de la gestion des eaux pluviales du 2 décembre 2021 jointe au dossier de demande de permis de construire prescrit la réalisation de 4 puits perdus de 1,50 mètre de diamètre sur 4 mètres de profondeur, avec une capacité de rétention de 28,30 m3, et rappelle que les puits doivent se trouver au moins à 5 mètres des ouvrages fondés et à 3 mètres des limites de propriété mitoyennes. Le syndicat intercommunal d'assainissement de la haute vallée de l'Yzeron, dans son avis favorable sous réserves du 22 juillet 2022, a également prescrit la réalisation de 4 puits perdus d'un volume de 28,30 m3 et a imposé le respect des prescriptions émises par le bureau d'études. Si le plan de masse fait apparaître que les 4 puits perdus prévus par le projet, d'une capacité de rétention de 28,30 m3, ne se trouvent pas au moins à 5 mètres des ouvrages fondés, ni à 3 mètres des limites de propriété mitoyennes, les requérants n'établissent pas que l'implantation de ces puits n'est pas adaptée à la nature du terrain et à sa capacité d'infiltration.
12. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté dans toutes ses branches.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif aux espaces libres, aires de jeux et de loisirs et aux plantations : " 1) Les arbres non fruitiers existants doivent être maintenus ou remplacés par des plantations au moins équivalentes (Cf. article 11 des dispositions générales). / 2) Les aires de stationnement doivent comporter des plantations, à raison d'au moins un arbre à moyenne tige pour 4 places. / 3) Dans les ensembles d'habitations, il est exigé des espaces collectifs (cheminements piétonniers, pistes cyclables, aires de jeux, espaces récréatifs) autres que voies de desserte et les stationnements à raison d'au moins 20 % de la surface totale du tènement de l'opération, dont la moitié au moins devra être en pleine terre. A espaces collectifs seront plantés et seront de préférence traités en allées ou promenades plantées le long des voies de desserte. ".
14. Si Mme D et autres requérants soutiennent que les pièces du dossier de demande de permis de construire mentionnent la suppression d'un arbre alors qu'en réalité, sept arbres seront supprimés, le constat d'huissier produit au soutien de leurs allégations ne permet pas d'établir que le projet implique la suppression de sept arbres, ce constat se bornant à faire état de la présence de deux arbres anciens de haute taille, dont un sequoia, et de deux pins, en précisant d'ailleurs que les deux pins sont plantés en limite de séparation, ce qui n'est pas de nature à établir que leur suppression serait nécessaire en vue de la réalisation du projet. La notice du dossier de demande précise par ailleurs que le projet implique la suppression d'un arbre, mais que deux arbres seront plantés. Si les requérants font valoir que six places de stationnement seront créées sans que le projet ne prévoit la plantation d'arbres de moyenne tige, en méconnaissance des dispositions précitées applicables aux aires de stationnement, le règlement du plan local d'urbanisme définit toutefois les aires de stationnement comme : les " parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public, susceptibles de contenir au moins 10 unités et pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire ". Ainsi, dès lors que les places de stationnement prévues au projet ne constituent pas des aires de stationnement, les dispositions précitées de l'article UC 13 relatives aux aires de stationnement ne sont pas applicables au projet. Enfin, en tout état de cause, d'une part, la demande de permis, et notamment la notice descriptive, prévoit la création de 142 m² d'espaces verts collectifs, représentant environ 25 % de la surface totale du tènement de l'opération, d'une superficie de 561 m², soit plus de 20 % de cette surface, comme l'exigent les dispositions précitées de l'article UC 13 du règlement. D'autre part, le plan de masse précise la localisation des espaces verts engazonnés et le projet prévoit bien la réalisation d'un espace collectif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté dans toutes ses branches.
15. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " En vertu de l'article 11 du titre I du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à l'assainissement : " Il est rappelé qu'il appartient au propriétaire de se renseigner auprès du service d'assainissement du syndicat intercommunal de la haute vallée de l'Yzeron (SIAVHY) sur la nature du système d'assainissement desservant sa parcelle (assainissement collectif et assainissement non collectif) et sur la catégorie des eaux qu'il doit collecter puis éventuellement traiter et/ou rejeter. / a) Eaux usées : / Tout rejet d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseau d'eaux pluviales est interdit. / Toute construction, en zone d'assainissement collectif doit être raccordée au réseau public d'eaux usées. Les prescriptions du règlement d'assainissement collectif du SIAHVY doivent être respectées ; Le rejet des eaux pluviales vers le réseau d'assainissement des eaux usées est notamment interdit. / Tout branchement doit faire l'objet d'une demande de raccordement adressée au SIAHVY. Le service déterminera en accord avec le demandeur de la construction à raccorder les conditions techniques d'établissement du branchement. Les modalités de raccordement seront jointes à toute demande d'urbanisme. / Lors des travaux de raccordement au réseau, ceux-ci devront être réceptionnés ou contrôlés par le service gestionnaire. ".
16. Il ressort des pièces contenues dans la demande de permis de construire, et notamment de la notice descriptive et du plan de masse, que la construction projetée sera raccordée au réseau public d'assainissement existant. Si les requérants soutiennent que la capacité du réseau d'assainissement collectif ne permet pas de supporter un nouveau raccordement, ils n'assortissent leurs allégations d'aucun élément de nature à établir l'insuffisance ainsi alléguée de ce réseau, alors que le syndicat intercommunal d'assainissement de la haute vallée de l'Yzeron, consulté dans le cadre de l'instruction de la demande, a émis le 22 juillet 2022 un avis favorable au projet assorti de prescriptions, en précisant que toutes les servitudes d'usage et de tréfonds doivent être obtenues, que le pétitionnaire devra s'acquitter de la participation pour le financement de l'assainissement collectif et que le branchement au réseau est à créer. La circonstance que le réseau public, situé rue des Forges, passe au droit d'une impasse privative, par l'intermédiaire de laquelle le raccordement sera effectué, ne permet pas d'établir l'impossibilité de raccordement du projet à ce réseau. Si les requérants soutiennent que la société pétitionnaire ne bénéficie d'aucune servitude de passage sur cette impasse, les autorisations d'urbanisme sont délivrées sous réserve des droits des tiers. Au demeurant, la commune produit en défense l'extrait de l'acte notarié relatif à la servitude de tréfonds. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article 11 du titre I du règlement du plan local d'urbanisme ne peut être accueilli.
17. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". En vertu de l'article 11 du titre VI du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à l'aspect extérieur des constructions : " 11.1.1 / Aspect / L'aspect et l'implantation des constructions (y compris les piscines et vérandas) doivent être en harmonie avec le paysage naturel ou bâti existant. / Les constructions, dont l'aspect général ou dont les détails architecturaux sont d'un type régional affirmé étranger à la région, sont interdites (exemples : chalets savoyards, architectures néo-classiques ). / 11.1.2 / Enduits et couleurs des façades / Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région, sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc. / Les enduits devront respecter par leur couleur les tons des enduits et badigeons traditionnels locaux. La couleur blanche est interdite en grande surface. On privilégiera les enduits à finition lisse. La coloration des façades sera compatible avec la palette établie pour la commune et consultable en Mairie. / Pour toutes les constructions les couleurs des façades et des menuiseries doivent être en harmonie avec le site environnant. () / 11.2.2 / Débords / Les toitures avec pentes doivent avoir un débord compris entre 40 et 60 cm en façade et 30 et 60 cm en pignon. Dans le cas d'une toiture à trois ou quatre pans, le pan incliné en mur pignon doit avoir le même débord qu'en façade, soit 40 à 60 cm, sauf en cas d'une implantation sur limite séparative, où les débords sur la propriété voisine restent interdits. / 11.2.3 / Type de couverture / Les toitures à pentes des bâtiments principaux doivent être couvertes de tuiles creuses ou romanes de grandes ondulations, de teinte rouge ou rouge nuancé, à l'exclusion des tuiles mécaniques plates et de tous bardeaux. () ".
18. Les dispositions de l'article 11 du titre VI du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'aspect extérieur des constructions ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
19. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet est implanté dans une zone urbaine à dominante pavillonnaire à vocation principale d'habitat pouvant accueillir des activités économiques compatibles avec les fonctions résidentielles. Il est constant que le secteur dans lequel la construction projetée s'insère ne présente aucune qualité particulière sur le plan paysager ou patrimonial. Le projet prévoit la création de murs en finition " gratté fin " de teinte blanc cassé, ainsi que la réalisation de débords et menuiseries extérieures en PVC de teinte gris anthracite. Ainsi que le fait valoir la commune en défense, ces teintes sont compatibles avec la palette établie par la commune, qui mentionne les teintes blanc cassé et gris anthracite. En outre, la teinte blanc cassé est assez proche de la teinte de la villa voisine.
20. D'autre part, les tuiles en terre cuite, de forme romane et de ton rouge, sont conformes aux exigences précitées de l'article 11.2.3, qui imposent des tuiles creuses ou romanes de teinte rouge. Toutefois, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les débords de toiture présentent une longueur de 30 cm en façade. Or, la façade ouest du projet dans sa totalité, les deux parties de la façade est situées en retrait de chaque côté de l'avancée que forme la partie centrale de cette façade, la partie est, en retrait, de la façade sud, qui constitue la partie latérale de cette avancée, et la partie est, en retrait, de la façade nord, qui constitue la seconde partie latérale de cette même avancée, ne constituent pas des murs pignons, lesquels se définissent comme des murs dont la partie supérieure, de forme triangulaire, épouse celle de la pente des combles, indépendamment de l'existence ou non d'une croupe. Par suite, cette façade et ces parties de façade méconnaissent les dispositions précitées de l'article 11.2.2, qui imposent des débords de toiture compris entre 40 et 60 cm en façade dans l'hypothèse d'une autre façade qu'un mur pignon.
21. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 11 du titre VI du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à l'aspect extérieur des constructions, doit être accueilli, dans cette seule mesure.
Sur les conséquences du vice constaté :
22. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. " Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
23. Le vice affectant la légalité du permis de construire contesté, relevé au point 20 ci-dessus, n'affecte qu'une partie du projet et est susceptible d'être régularisé. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et de prononcer l'annulation partielle de l'arrêté du 9 novembre 2022, en tant que les débords de toiture de la façade ouest et des parties de façade mentionnées au point 20 présentent une longueur inférieure à 40 cm, en méconnaissance de l'article 11.2.2 du titre VI du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'aspect extérieur des constructions.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser la somme que demande la commune de Grézieu-la-Varenne sur leur fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme D et autres requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 9 novembre 2022 du maire de Grézieu-la-Varenne est annulé dans les conditions mentionnées au point 23 du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Grézieu-la-Varenne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D, représentante unique des requérants, à la commune de Grézieu-la-Varenne et à la société Pierre et patrimoine.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La rapporteure,
F. GLe président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
A. Baviera
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2300149_20231130
Données disponibles
- Texte intégral