TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300149_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2023, M. C D, représenté par Me Goldberg, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est dénuée de base légale dès lors qu'elle ne se réfère pas à l'accord franco-marocain ; - la décision est insuffisamment motivée en fait ; - sa situation individuelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public ; Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant interdiction de retour : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi publié par le décret n°94-203 du 4 mars 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né le 25 avril 1965, déclare être entré en France le 25 août 2015 et a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé du mois de mars 2017 au mois de mars 2018. Il en a sollicité en vain le renouvellement et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 2 août 2019. Après avoir été interpellé le 14 décembre 2020, il a fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français qu'il a vainement contestée devant le tribunal. Après qu'il a été placé en garde à vue pour des faits de vols et dégradation, par un arrêté du 6 janvier 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ne concerne que la délivrance des titres de séjour qu'il évoque. Par suite, la préfète a pu à bon droit prendre à l'encontre de M. D une obligation de quitter le territoire français sans se fonder sur les stipulations de cet accord. Le moyen tiré du défaut de base légale ne peut dès lors qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n'a dès lors et en tout état de cause pas méconnu l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration qui a repris les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 invoqué par le requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. D avant d'édicter la décision attaquée. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () ; 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté attaqué, que la préfète, après avoir constaté que le requérant n'était pas entré régulièrement en France et qu'il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français au terme du titre de séjour qu'il avait obtenu en raison de son état de santé, ce qui n'est pas contesté, et qu'il avait été placé en garde à vue le 5 janvier 2023 pour des faits de vols et dégradations, s'est fondée sur les 1°, 2° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obliger le requérant à quitter le territoire français. M. D a déjà fait l'objet d'une condamnation le 19 mars 2018 par le tribunal correctionnel de Strasbourg à 8 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence en état d'ivresse et outrage. Par ailleurs, le procès-verbal d'audition du 5 janvier 2023 dressé dans le cadre de la garde à vue dont il a fait l'objet relate que le requérant admet consommer très régulièrement de la cocaïne, de l'héroïne et d'autres stupéfiants qu'il achète grâce au produit de vols. C'est dès lors à bon droit que la préfète du Bas-Rhin a estimé que le comportement de M. D devait être regardé comme une menace à l'ordre public pour l'application des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au surplus, et quand bien même le requérant ne constituerait pas une menace pour l'ordre public justifiant de faire application de ces dispositions, la préfète du Bas-Rhin aurait pris la même décision si elle s'était seulement fondée sur le 1° ou le 2° de l'article L. 611-1 précité. Le moyen tiré de ce que l'arrêté serait illégal au motif que M. D ne constituerait pas une menace à l'ordre public doit par suite être écarté. Sur la légalité des autres décisions : 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions refusant à M. D un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français devraient être annulées, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 6 janvier 2023. Par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction et celles présentées en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Goldberg et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. Le président rapporteur, J. A L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, C. MICHEL Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, No 2300149
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2300149_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel