TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge Unique
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 1 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300145_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. B A demande au Tribunal d'annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation DALO du Var a rejeté son recours amiable présenté en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, tendant à être reconnu comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement social. Il soutient qu'il est dépourvu de logement et qu'il est hébergé provisoirement, avec sa femme et un nourrisson de cinq mois, parfois par ses parents et parfois par sa sœur ; dans quelques jours, il ne disposera plus d'aucun hébergement car un logement social a été attribué à ses parents et sa sœur ne peut l'accueillir plus longtemps. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Riffard en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023, le rapport de M. Riffard. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience publique, conformément à l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi le 10 octobre 2022 la commission de médiation du droit au logement opposable (DALO) du Var d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en indiquant être dépourvu de logement et être hébergé provisoirement, avec son épouse et un nourrisson de cinq mois, par ses parents dans un logement de 76 m² sur-occupé situé 16 rue d'Antrechaus à Toulon. Par une décision du 5 janvier 2023, la commission de médiation a rejeté son recours amiable aux motifs, d'une part, qu'il ne se trouve pas dans une situation d'urgence au regard de ses conditions de cohabitation et, d'autre part, que le logement dans lequel il est hébergé avec sa famille ne présente pas les caractéristiques de la sur-occupation au sens de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. Dans la présente instance, M. A doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 5 janvier 2023. 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () / II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ". Selon l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II () de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement (), en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portée à sa connaissance ; () ". 3. Il résulte du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, la commission de médiation peut, alors même que l'intéressé remplirait les critères d'éligibilité énoncés par l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, refuser de reconnaître sa demande comme prioritaire et urgente en tenant compte des circonstances de l'espèce qui sont de nature à mettre en doute ce caractère prioritaire et urgent. 4. En outre, les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes tendant à être déclaré prioritaire et devant être logé d'urgence relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours formé à l'encontre d'une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l'accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l'État selon les dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, d'apprécier l'urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée. 5. Enfin, il résulte des dispositions du paragraphe II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que lorsque le demandeur allègue devant la commission de médiation qu'il est dépourvu de logement, cette commission peut, le cas échéant, tenir compte pour apprécier le caractère prioritaire de sa demande de la circonstance qu'il est logé par un de ses parents au titre de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 et suivants du code civil, ainsi que des conditions dans lesquelles il est ainsi logé. En outre, les dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code précisent que la commission de médiation apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par un de ses parents en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portée à sa connaissance. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse M. A était hébergé, avec son épouse et leur nourrisson, chez ses parents dans un appartement de quatre pièces de 76 m² situé 16 rue d'Antrechaus à Toulon et abritant au total six personnes. D'une part, la commission départementale de médiation a pu légalement prendre en compte la circonstance que le demandeur était logé à titre gratuit par ses parents au titre de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 et suivants du code civil. D'autre part, si le requérant soutient que ce logement est insalubre et qu'un logement social de type 3 situé dans le quartier de la Rode a été proposé à ses parents lors de la commission d'attribution des logements (CAL) du 14 décembre 2022, antérieurement à la décision attaquée, il n'établit pas que cette proposition a été acceptée ni que ses parents ont déménagé dans leur nouveau logement à la date de la décision attaquée. Enfin, le requérant ne démontre pas par les seules pièces qu'il verse au dossier que, compte tenu de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions concrètes de la cohabitation avec ses ascendants, il devrait être regardé comme dépourvu de logement au sens des dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 janvier 2023 par laquelle la commission départementale de médiation du Var a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. DECIDE Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2023. Le magistrat désigné Signé : D. RIFFARD La greffière Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
DTA_2300145_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel