TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300143_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et 14 avril 2023, Mme C A et M. B A, représentés par Me A, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le maire de Perron leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif portant sur le caractère constructible d'un terrain situé au lieu-dit " Le Canal " au Perron ainsi que la décision implicite de rejet par le maire de Perron de leur recours gracieux et la décision du préfet de la Manche en date du 13 janvier 2023 rejetant leur recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre au maire de Perron de leur délivrer un certificat d'urbanisme positif ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Ils soutiennent que l'arrêté du maire de Perron : - est entachée d'une erreur d'appréciation des conditions prévues à l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dès lors que le terrain se situe dans une partie urbanisée de la commune et que le projet ne conduit pas à étendre celle-ci ; - est entaché d'une erreur de droit en ce que les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme n'étaient pas opposables à leur demande de certificat d'urbanisme ; - est entaché d'une erreur d'appréciation des conditions énoncées par les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme et d'une erreur de fait, dès lors que leur parcelle est raccordée au réseau public d'électricité. Par un mémoire enregistré le 9 mars 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani ; - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ; - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 juillet 2022, M. et Mme A ont déposé, par l'intermédiaire de l'office notarial Kouah Fouzia, une demande de certificat d'urbanisme opérationnel portant sur le caractère constructible d'un terrain cadastré 0-A-531, situé au lieu-dit " Le Canal " au Perron, dans la perspective de la division de celui-ci en plusieurs lots et de la réalisation d'une maison d'habitation sur chacun d'eux. Par un arrêté du 26 septembre 2022, le maire de Perron a délivré au nom de l'Etat un certificat d'urbanisme négatif. Par leur requête, M. et Mme A demandent l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2022, de la décision implicite de rejet par le maire de Perron de leur recours gracieux et de la décision du préfet de la Manche en date du 13 janvier 2023 rejetant leur recours hiérarchique. 2. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". 3. Les parties urbanisées de la commune sont celles qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. En dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la commune du Perron était dépourvue de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale. La parcelle 0-A-531, qui présente une importante superficie et sur laquelle sont implantées à l'une de ses extrémités une construction d'habitation et une annexe, s'ouvre au nord sur une vaste zone agricole. Elle est située à 250 mètres à l'est du centre-bourg du Perron, lequel comporte une vingtaine de constructions, dont elle est séparée par deux vastes parcelles à l'état naturel. La partie sud, dont la parcelle 0-A-531 est séparée par une route et quelques constructions, est également composée de vastes étendues à l'état naturel. Enfin, si les requérants soutiennent que leur terrain est contigu à quatre parcelles accueillant chacune une construction et qu'il est situé dans un secteur comprenant pas moins de quinze habitations, ces habitations, dont une partie est implantée dans un compartiment distinct, à dominante naturelle, délimité par trois voies, forment une zone d'urbanisation diffuse. Dans ces conditions, alors même que la parcelle 0-A-531 est desservie par une voie et par les réseaux d'eau potable, elle ne peut être regardée comme s'insérant au sein ou en continuité d'un périmètre accueillant des constructions en nombre et densité significatifs, caractérisant une partie urbanisée de la commune. Par suite, et dès lors que le projet ne relève d'aucune des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 111-3 de ce code et sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation que le maire de Perron a délivré un certificat d'urbanisme négatif. 5. Ce motif étant susceptible, à lui seul, de fonder légalement la décision du maire de Perron, les autres moyens de la requête tenant à sa légalité interne ne sont pas susceptibles de conduire à son annulation. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé A. MARCHAND La greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2300143_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel