TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300139_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier 2023 et 12 janvier 2024, Mme C A, représentée par Me Grillon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le sous-préfet de Montbéliard lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la construction d'une maison individuelle à Feule, ainsi que la décision du 24 novembre 2022 portant rejet du recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) de réexaminer la demande de certificat d'urbanisme qu'elle a présentée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-14 alinéa 1 du code de l'urbanisme est illégal dès lors que ces dispositions sont sans application lorsque le projet est situé en zone de montagne ; - la décision contestée méconnaît l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme dès lors que le projet est en continuité " d'un groupe d'habitations existantes ", la parcelle d'assiette du projet est desservie par une voie et des réseaux publics et elle a bénéficié en 2007 d'un certificat d'urbanisme opérationnel positif et en 2012 d'une décision de non opposition à une déclaration préalable de lotir sur ces parcelles ; - la parcelle d'assiette du projet n'a pas de vocation agricole ; - le motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme est illégal dès lors que la parcelle d'assiette du projet n'a pas de vocation agricole. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 28 avril 1976 portant classement de communes et parties de communes en zone de montagne ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - les conclusions de M. B, - les observations de Me Grillon pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 février 2022, Mme A a présenté une demande de certificat d'urbanisme ayant pour objet la construction d'une maison individuelle à Feule. En réponse à cette demande, le sous-préfet de Montbéliard a délivré à Mme A, le 21 juillet 2022, un certificat d'urbanisme négatif. Par un courrier du 19 septembre 2022, reçu le 21 septembre suivant, Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par une décision adoptée le 24 novembre 2022 par le préfet du Doubs. Mme A demande l'annulation de ces deux décisions. Sur la légalité des décisions contestées : 2. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ". Ces dispositions régissent entièrement la situation des communes classées en zone de montagne pour l'application de la règle de constructibilité limitée, qu'elles soient ou non dotées d'un plan local d'urbanisme, à l'exclusion des dispositions prévues à l'article L. 111-3 régissant la situation des communes non dotées d'un document d'urbanisme. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 122-10 du même code : " Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition ". 3. En premier lieu, la commune de Feule constitue une commune de montagne, en application de l'arrêté du 28 avril 1976 portant classement de communes et parties de communes en zone de montagne. Dès lors, le sous-préfet ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme qui sont sans application lorsque le terrain d'assiette de la demande d'autorisation est situé dans une commune en zone de montagne. Par suite, le motif tiré de ce que le projet ne respecterait pas les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme est illégal. 4. En deuxième lieu, il n'est pas sérieusement contesté par Mme A que le terrain d'assiette de son projet, qui ne présente aucune pente ni relief, possède une bonne valeur agricole, notée de 7 à 9 sur 10 sur " l'atlas départemental de la valeur des terres agricoles ". De plus, ce terrain était jusque récemment exploité par un agriculteur qui bénéficiait d'un financement attribué dans le cadre de la politique agricole commune. A cet égard, les circonstances que ce financement ait été obtenu illégalement, à la supposer établie, ou encore que le bail conclu ait été précaire sont sans incidence sur la vocation agricole du terrain concerné. Par suite, le préfet n'a pas entaché ses décisions d'une inexacte application de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme en estimant que la parcelle d'assiette du projet est nécessaire au maintien et au développement d'activités agricoles et le moyen soulevé en ce sens droit être écarté. 5. En troisième lieu et ainsi qu'il vient d'être exposé, la parcelle en litige constitue une parcelle agricole. Dès lors, le sous-préfet était fondé à examiner si le projet en litige répondait à une des hypothèses prévues par les dispositions de l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme, lesquelles autorisent certaines constructions et reconstructions limitativement énumérées sur des parcelles agricoles situées dans les communes de montagne. Par suite, le moyen tiré de ce que le sous-préfet se serait, à tort, fondé sur les dispositions de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme, doit être écarté. 6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du projet en litige est située dans une vaste étendue en partie naturelle, laquelle constitue également, pour les raisons exposées au point 4, des terres nécessaires au maintien et au développement d'activités agricoles. De plus, cette parcelle est éloignée des habitations existantes, situées au nord des parcelles, qui constituent le centre du village. Enfin, les circonstances que la parcelle est proche d'un lotissement existant, est desservie par une voie de circulation qui dessert également ce lotissement et des réseaux publics ou encore que la requérante a obtenu par le passé un certificat d'urbanisme opérationnel positif et une décision de non opposition à une déclaration préalable de lotir sur ces parcelles ne permettent pas, en l'espèce, de regarder la construction projetée comme étant située en continuité du village existant. Par suite, le sous-préfet n'a pas entaché ses décisions d'une inexacte application de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 7. Il résulte du point 3 que le motif tiré de ce que le projet méconnait les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ne peut pas légalement justifier la décision contestée. Toutefois, le sous-préfet de Montbéliard pouvait légalement prendre en considération, pour édicter cette décision, la circonstance que la construction projetée n'est pas située en continuité du village existant en application de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme et qu'elle a pour assiette une parcelle qui constitue une terre agricole répondant aux conditions de l'article L. 122-10 de ce code, sans que le projet en litige puisse être regardé comme une des constructions prévues à l'article L. 122-11 du même code. En outre, il résulte de l'instruction que le sous-préfet aurait pris les mêmes décisions s'il s'était fondé uniquement sur ces trois derniers motifs. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle conteste. Sur les autres demandes : 9. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, la demande d'injonction présentée par Mme A doit être rejetée. 10. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024 à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. Le rapporteur, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière(DEF)(/DEF)
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2300139_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel