TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)Satisfaction Partielle
TA101 · R222-13 (JU 2) — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300138_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle la directrice générale par intérim de l'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité (LADOM) lui a infligé la sanction de l'avertissement ;
2°) de condamner LADOM à lui verser des indemnités pour un montant total de 600 euros ;
3°) de mettre à la charge de LADOM une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ;
- ils ne constituent pas des fautes de nature à justifier une sanction ;
- la décision procède d'un détournement de pouvoir et d'une discrimination en lien avec son activité syndicale ;
- la discrimination doit être réparée à hauteur de 500 euros et le préjudice moral à hauteur de 100 euros.
La procédure a été communiquée à LADOM qui n'a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agent de LADOM engagé au titre d'un contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions d'assistant de gestion, adjointe au directeur territorial de La Réunion, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire à l'issue de laquelle un avertissement a été prononcé à son encontre par décision de la directrice générale par intérim du 12 décembre 2022. Par la présente requête, elle demande l'annulation de cette décision et la condamnation de l'établissement public à lui verser des indemnités.
2. Aux termes de l'article 43-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire () ". Aux termes de l'article 43-2 : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L'avertissement () ".
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaires sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Pour prononcer la sanction litigieuse, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a fait grief à Mme A d'avoir effectué, en avril 2022, une commande de titres-restaurant pour un volume excessif et selon une procédure irrégulière. Cependant, la requérante expose de manière crédible, sans être contredite par l'administration, laquelle n'a pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure dont elle a fait l'objet, que le volume commandé n'était pas excessif au regard des effectifs concernés, qui " avaient été temporairement renforcés ", et que la procédure d'émission et de validation des bons de commande n'était pas, à l'époque des faits, formalisée de manière suffisamment précise au sein des services de LADOM. Dans ces conditions, il y a lieu de lui donner acte de ce qu'elle n'a pas commis de faute de nature à justifier une sanction.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la sanction d'avertissement du 12 décembre 2022.
6. Toutefois, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées dès lors que la situation de discrimination et le préjudice moral dont fait état la requérante ne sont pas établis.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision de la directrice générale par intérim de LADOM du 12 décembre 2022 infligeant à Mme A la sanction de l'avertissement est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité (LADOM).
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. LE CARDIETLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2300138_20241127
Données disponibles
- Texte intégral