TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300138_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld ; - les observations de Me Azogui, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 1er septembre 1978 à Annaba (Algérie), demande l'annulation des arrêtés du 20 décembre 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, les arrêtés attaqués mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En outre, il ne ressort ni des termes de ces arrêtés, ni des autres pièces versées au dossier, que l'administration n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. A cet égard, alors que le requérant n'établit ni la durée de présence dont il se prévaut, ni la régularité de sa dernière entrée sur le territoire français et qu'il a lui-même indiqué, lors de son audition, ne pouvoir justifier d'une résidence chez quelqu'un en France, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas la durée de présence en France du requérant, indique qu'il est entré sur le territoire français de manière irrégulière et n'a pu justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ne constitue pas un défaut d'examen. 4. En deuxième lieu, si le requérant soutient résider habituellement en France depuis 2013, il n'en justifie pas par les pièces qu'il produit. Par ailleurs, le requérant n'établit pas l'activité professionnelle dont il se prévaut. Enfin, il est constant que le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 2 novembre 2017. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et par celui portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. Pour le même motif, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 5. En troisième lieu, si le requérant soutient qu'il dispose d'une résidence stable et effective chez un ami, la décision refusant d'accorder un délai de départ au requérant est également fondée par la circonstance que ce dernier s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 2 novembre 2017. Dès lors que ce seul motif pouvait fonder la décision attaquée, sans qu'y fasse obstacle l'ancienneté de cette décision dont il n'est pas soutenu qu'elle aurait été exécutée, le moyen tiré de l'erreur de fait quant aux garanties de représentation du requérant doit, en tout état de cause, être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 20 décembre 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Azogui et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. La magistrate désignée, K. WeidenfeldLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2300138_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel