TA34Présidente QUEMENERPrésidente QUEMENER
TA34 · Présidente QUEMENER — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2300137_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, Mme B A, conteste la décision du 10 novembre 2022, par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 748, 95 euros. Elle soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 décembre 2024 à 14 heures en présence de Mme Roman, greffier d'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a bénéficié d'une ouverture de droits à la prime d'activité dans le département des Pyrénées-Orientales. A la suite d'un contrôle de sa situation, elle s'est vu notifier, par une décision du 22 mars 2022, un indu d'un montant de 748,95 euros. Elle a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 10 novembre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu litigieux mis à la charge de Mme A résulte de son absence de déclaration de l'intégralité de ses ressources. La caisse d'allocations familiales a refusé de lui accorder une remise gracieuse aux motifs que l'indu est de la responsabilité de l'allocataire, et que son quotient familial est égal à 729 euros. Si l'intéressée, soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire, elle n'apporte à l'appui de sa demande de remise de dette aucun justificatif relatif à ses charges et à ses ressources actuelles. Par la seule production d'un avis d'arrêt de travail et d'un bulletin de salaire, la requérante n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'il lui serait impossible de rembourser sa dette, y compris selon un échéancier qu'il lui appartiendra de solliciter auprès de sa caisse d'allocations familiales. Par suite, en la supposant même de bonne foi, Mme A ne peut être regardée comme se trouvant en situation de bénéficier d'une remise gracieuse de sa dette. Il s'ensuit que sa requête présentée à cette fin doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La présidente, V. C La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 février 2025. La greffière, F. Roman No 2300137
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Présidente QUEMENER
- Formation
- Présidente QUEMENER
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2300137_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel