TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300137_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2023, M. C D, représenté par Me Okila, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 14 octobre 2022 par le président de la métropole de Lyon en vue du recouvrement de la somme de 13 377,31 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active, constitué sur la période du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Okila de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il n'est pas démontré que le bordereau de titre de recettes relatif à l'avis de sommes à payer a été signé ; - cet avis de sommes à payer est insuffisamment motivé, les mentions sur le titre ne permettant pas de connaître les bases de la liquidation de la créance, en méconnaissance de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 ; - il n'est pas établi que le contrôle de sa situation a été diligenté dans des conditions conformes aux exigences de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ; - le titre exécutoire, qui doit s'analyser comme une décision de retrait d'un droit acquis, est illégal ; - la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active n'est pas fondée, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active et que le montant de l'indu est incertain ; - les sommes indues sont prescrites ; - sa situation de précarité justifie que lui soit accordée une remise de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, la métropole de Lyon, représentée par la Selarl Carnot avocats (Me Prouvez), conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente ; - et les observations de Me Litzler, substituant Me Prouvez, représentant la métropole de Lyon. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle diligenté par un agent assermenté, effectué le 15 septembre 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a, par une décision du 18 févier 2022, demandé à M. D le remboursement d'une somme de 13 377,31 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active, constitué sur la période du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2021. Le président de la métropole de Lyon a émis, le 14 octobre 2022, un avis de sommes à payer valant titre exécutoire en vue du recouvrement de cette somme. M. D demande l'annulation du titre exécutoire émis le 14 octobre 2022 par le président de la métropole de Lyon. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. La situation de M. D et la présente procédure ne présentant pas le caractère d'urgence exigée par les dispositions de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, les conclusions de la requête tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu de solidarité active que l'administration estime avoir été indûment versés, il appartient au juge d'examiner d'abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s'il y a lieu, l'annulation. Dans ce dernier cas, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Dans le cas où aucun vice propre n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée, il appartient au juge d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée afin d'y statuer lui-même et d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : / 1° Administration : () les collectivités () ". Aux termes de l'article L. 212-1 de ce même code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'émission du titre en litige : " () 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ". 5. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision, au sens des dispositions de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable, et, d'autre part, que seul le bordereau de titre de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. 6. En l'espèce, la métropole de Lyon produit le bordereau n° 4667 du 14 octobre 2022 comprenant le titre exécutoire litigieux portant le n° 24015. Ce bordereau, qui mentionne les nom, prénom et qualité de son auteur, M. A B, est également revêtu de sa signature électronique. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de forme entachant le titre exécutoire doit donc être écarté. 7. En deuxième lieu, tout titre de perception doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur. 8. Le titre exécutoire litigieux, pris au visa des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, indique l'identité du débiteur, son numéro d'allocataire et la nature de la somme mise en recouvrement ainsi que la période concernée, soit un indu de revenu de solidarité active du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2021 et le montant à payer, soit une somme de 13 377,31 euros. Dans ces conditions, le titre exécutoire attaqué doit être regardé comme comportant une indication suffisante des bases de liquidation. 9. En troisième lieu, en se bornant à soutenir, sans autre précision, qu'il n'est pas établi que le contrôle de son dossier a été diligenté dans des conditions conformes aux dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, M. D n'apporte pas de précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. 10. En quatrième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 262-2 à L. 262-12 du code de l'action sociale et des familles que le bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active est soumis à condition. De ce fait, le requérant, qui ne dispose d'aucun droit acquis au versement du revenu de solidarité active, ne peut utilement se prévaloir de ce que le titre exécutoire serait intervenu au-delà du délai de quatre mois suivant la décision d'octroi du revenu de solidarité active. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (). ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. (). ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. (). ". 12. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige est fondé sur la prise en compte par la métropole de Lyon de l'absence de M. D du territoire français sur l'intégralité de la période en litige. Cette circonstance a été découverte à l'occasion du contrôle de sa situation par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Rhône dont le rapport d'enquête, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, constate après de vaines tentatives de rencontrer l'allocataire, que M. D ne résidait pas en France depuis le 14 septembre 2019. En se bornant à soutenir, sans autre précision, qu'il n'est pas démontré qu'il ne remplissait pas les conditions de bénéfice du revenu de solidarité active, M. D ne conteste pas sérieusement la situation ainsi retenue. Ainsi, et dès lors qu'il résidait à l'étranger, il ne remplissait pas la condition de résidence stable et effective en France lui permettant de bénéficier du revenu de solidarité active du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2021. Dès lors, la métropole de Lyon, qui justifie, en outre, sans être contestée, des montants versés au requérant sur la période considérée, a pu légalement mettre à sa charge le reversement des sommes indûment perçues au titre du revenu de solidarité active. Enfin, M. D ne saurait utilement invoquer sa bonne foi et la précarité de sa situation, qui sont sans incidence sur la légalité du titre exécutoire en litige. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge ne serait pas fondé tant dans son principe que son montant. 13. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. (). ". Il résulte de ces dispositions que l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l'application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. La notion de fraude ou de fausse déclaration doit s'entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative. 14. M. D se prévaut de la prescription de l'action en récupération de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 13 377,31 euros mis à sa charge au titre de la période du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2021. Toutefois, le délai de prescription de deux ans prévu par les dispositions précitées de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles n'était pas applicable en l'espèce, dès lors que l'indu en litige procède des fausses déclarations du requérant, qui n'a pas fait état de sa résidence hors de France durant plus de deux ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la prescription des sommes réclamées par la métropole de Lyon doit être écarté. 15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation du titre exécutoire émis le 14 octobre 2022 par le président de la métropole de Lyon tendant au recouvrement de la somme de 13 377,31 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active, constitué sur la période du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2021. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la métropole de Lyon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la métropole de Lyon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023. La magistrate désignée, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2300137_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel