TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 17 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2300135_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 janvier 2023 et le 4 juillet 2024, Mme G D, représentante unique désignée en application des dispositions de l'article R. 411-5 du code de justice administrative, M. A D, M. B D, M. F D et M. E D, représentés par Me Labrusse, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Bazenville, agissant au nom de l'Etat, a délivré un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable l'opération de construction d'une maison d'habitation ; 2°) d'enjoindre au maire de Bazenville de leur délivrer un certificat d'urbanisme déclarant réalisable le projet de construction envisagé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la décision attaquée du 17 novembre 2022 est entachée d'une erreur d'appréciation ; que le terrain ne se trouve pas en dehors des espaces urbanisés de la commune. Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sénécal, rapporteure, - les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique, - et les observations de Me Labrusse, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Le 17 août 2022, M. C a déposé une demande de certificat d'urbanisme afin de déclarer réalisable la construction d'une maison d'habitation sur un terrain cadastré AB-45 et situé rue des noyaux, lieu-dit rue Pierre Arthus, à Bazenville. Par une décision du 17 novembre 2022, le maire de la commune de Bazenville, agissant au nom de l'Etat, a déclaré l'opération non réalisable. Mme G D, M. A D, M. B D, M. F D et M. E D, propriétaires indivis du terrain, demandent l'annulation de la décision du 17 novembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Aux termes de l'article L. 111-4 du même code dans sa rédaction applicable : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs () ; / 2° bis Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles () ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, sont en principe interdites les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. En dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. A cet égard, pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre une partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées. 4. Il est constant que la commune de Bazenville n'est pas dotée d'un document d'urbanisme local et qu'à ce titre, la règle de la constructibilité limitée prévue à l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme s'y applique. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision attaquée du 17 novembre 2022, que le maire de la commune de Bazenville a, au nom de l'Etat, décidé que l'opération projetée consistant en la construction d'une maison d'habitation n'était pas réalisable aux motifs que le terrain d'assiette du projet est situé en dehors des parties urbanisées de la commune et que le projet n'entre pas dans le champ des exceptions prévues à l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. Toutefois, si les parcelles situées à l'est, à l'ouest et au sud du terrain d'assiette ne comportent pas de constructions et sont laissées à l'état naturel ou sont susceptibles de revêtir une vocation agricole au regard, notamment, de la présence ordonnée d'arbres, le terrain d'assiette du projet se situe au cœur du bourg de la commune à une centaine de mètres de la mairie et à proximité de l'église. Il ressort en outre des pièces du dossier que plusieurs maisons d'habitation sont édifiées à proximité du terrain, au sein d'un même compartiment qui en constitue le secteur le plus urbanisé de la commune. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que des autorisations d'urbanisme ont été délivrées aux mois de février et juin 2022 à trois propriétaires de parcelles voisines situées dans le même compartiment. Si la délivrance de ces autorisations est sans incidence directe sur la légalité de la décision attaquée du 17 novembre 2022, elles sont de nature à renforcer le caractère urbanisé du secteur d'implantation du projet. Enfin, il est constant que le terrain d'assiette du projet, qui est desservi par la rue Pierre Arthus, est raccordé à l'ensemble des réseaux publics. Dans ces conditions, la parcelle litigieuse ne saurait être regardée comme située en dehors des parties urbanisées de la commune. Par suite, le maire de la commune de Bazenville, agissant au nom de l'Etat, a fait une inexacte application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. 5. Il résulte de ce qui précède que les consorts D sont fondés à demander l'annulation de la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Bazenville a déclaré non réalisable l'opération de construction projetée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 7. Le présent jugement, s'il implique que l'Etat procède au réexamen de la demande de certificat d'urbanisme présentée par les consorts D en tenant compte du motif d'annulation de la décision attaquée, n'exige pas qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de délivrer le certificat d'urbanisme opérationnel sollicité. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 17 novembre 2022 est annulée. Article 2 : L'Etat versera aux consorts D la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G D, représentante unique des requérants, à M. H C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information à la commune de Bazenville et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024 à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère, - Mme Sénécal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024. La rapporteure, SIGNÉ I. SENECAL La présidente, SIGNÉ A. MACAUDLa greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. BLOYET
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
DTA_2300135_20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel