TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2300133_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ; - d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence dans le département de la Haute-Saône pour une durée de 45 jours ; - d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que l'arrêté portant remise aux autorités autrichiennes méconnaît les articles 3, 4, 5 et 17 du règlement 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'article 29 du règlement 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; Il soutient que l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé en raison de l'exception d'illégalité de l'arrêté portant remise aux autorités autrichiennes. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Abdelli, pour le compte de M. B, qui indique abandonner ses moyens relatifs à la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 compte tenu des justificatifs produits par le préfet du Doubs. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant afghan né le 11 août 2022, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Il a déposé une demande d'asile le 14 décembre 2022. La consultation du fichier Eurodac a montré qu'il avait déposé une demande d'asile en Autriche le 23 novembre 2022. En application des articles 18 et 23 du règlement n° 604/2013 susvisé, le préfet du Doubs a saisi les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge du requérant. Les autorités autrichiennes ayant implicitement accepté cette reprise en charge le 11 décembre 2022, le préfet du Doubs, par des arrêtés du 23 janvier 2023, a décidé, d'une part, de remettre le requérant aux autorités autrichiennes et, d'autre part, de l'assigner à résidence. Ce dernier demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant remise aux autorités autrichiennes : 2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". 3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque l'examen de la demande de protection internationale relève d'un autre Etat membre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 4. En l'espèce, si le requérant soutient que les conditions de prise en charge des demandeurs d'asile en Autriche sont précaires, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations pour établir ce qui pourrait apparaître comme une défaillance systémique dans l'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays. Ainsi, il ne peut être tenu pour établi que les autorités autrichiennes n'assureraient pas le respect des garanties exigées pour assurer sa pleine efficacité au droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant assignation à résidence : 5. Le requérant, qui n'a pas démontré l'illégalité de l'arrêté décidant de sa remise aux autorités autrichiennes, n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prescrivant son assignation à résidence. Sur le surplus des conclusions : 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. Le magistrat désigné, A. A La greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2300133_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel