TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300130_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld ; - les observations de Me Azogui, représentant M. E, présent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, ressortissant guinéen né le 8 septembre 1989 à Conakry (Guinée), demande l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police, a donné à M. B D, adjoint au chef de la division des reconduites à la frontière, signataire de l'arrêté litigieux, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève l'édiction des mesures d'éloignement des étrangers et toutes décisions prises pour leur exécution, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que l'administration n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, alors même que le recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'y a pas été mentionné. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 décembre 2019 rejetant le recours exercé par le requérant contre le refus de sa demande d'asile a été lue en audience publique. Si le requérant soutient que l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit que le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, n'était pas entré en vigueur à la date de cette décision, l'article L. 743-1 du même code, alors en vigueur, comportait des dispositions analogues. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît son droit de se maintenir sur le territoire français pendant l'examen de sa demande d'asile. 6. En quatrième lieu, M. E se borne à soutenir que le principe des droits de la défense a été méconnu et ne précise pas en quoi il aurait été privé d'apporter des éléments, autres que ceux déjà mentionnés dans la décision, de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du respect des droits de la défense et des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 7. En cinquième lieu, si le requérant fait valoir que plusieurs personnes homosexuelles ont été victimes d'actes discriminatoires et de risques de persécution en Guinée, qu'il est membre de l'ARDHIS et qu'il a contracté l'hépatite B, ces circonstances ne suffisent pas à établir le risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 8. En sixième lieu, M. E soutient résider en France depuis 2018 et travailler depuis 2019 et produit à l'appui de ces déclarations une attestation d'hébergement. Néanmoins, cette circonstance n'est pas de nature à établir que l'arrêté litigieux porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même de celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Me Azogui et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. La magistrate désignée, K. Weidenfeld La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2300130_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel