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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2300128_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. C B, représenté par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 1er janvier 2023 de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la Géorgie comme pays de destination de sa reconduite ;
2) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er janvier 2023 ;
3) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 33 de la convention de Genève ;
- la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire sera ordonnée sur le fondement de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas motivée et n'a pas fait l'objet d'une analyse personnalisée de sa situation.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n'a pas produit de mémoire.
Le 13 février 2023 la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, a informé le tribunal de ce que par arrêté du 1er janvier 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a assigné M. B à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de 45 jours renouvelable.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- la décision du 9 octobre 2015 fixant la liste des pays d'origine sûrs du conseil d'administration de l'office français de protection des réfugiés et apatride ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Johan Hervois, avocat de la préfète du Loiret.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né le 6 novembre 1998, a été interpellé le 1er janvier 2023 par les services de la circonscription de sécurité publique d'Orléans pour des faits de vol dans un entrepôt. Il a déclaré être entré en France le 21 mai 2022 sous couvert de son passeport valable du 14 septembre 2021 au 14 septembre 2031 dispensé de visa de court séjour. Le 28 juillet 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 30 novembre 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par l'arrêté attaqué du 1er janvier 2023, la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Géorgie.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ ()/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () /. Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Aux termes de l'article L. 531-24 du code : " L'office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Enfin, par une décision du 9 octobre 2015, le conseil d'administration de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a inscrit la Géorgie sur la liste des pays d'origine sûrs.
3. La préfète du Loiret a pris l'obligation de quitter le territoire attaquée au motif que la demande d'asile du requérant présentée le 28 juillet 2022 avait fait l'objet d'une décision de rejet du 30 novembre 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée le 12 décembre 2022 et qu'au regard des dispositions du d) du 1° de l'article L. 542-2 du code précité, l'intéressé ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français.
4. Le requérant soutient que la préfète du Loiret ne fait aucunement mention des risques invoqués par lui au soutien de sa demande d'asile et se contente d'entériner la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides alors qu'elle doit elle-même effectuer une analyse sur le fond de la situation du demandeur d'asile afin de s'assurer du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève comme le précise l'article L. 542-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'a jamais été entendu par les services de la préfecture, qu'il encourt des risques réels en cas de retour en Géorgie et la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le rapport du Département américain de 2022 sur les droits humains en Géorgie, l'article de Médiapart du 11 janvier 2021 sur le retrait de la vie politique du milliardaire Bidzina Ivanichvili, l'article du Monde du 6 août 2021 sur " les voleurs dans la loi " ou la permanence du pouvoir occulte en Géorgie, l'article " Eurasianet Géorgian rapper accused of using law enforcement to terrorist ", l'article du journal Indépendant du 5 juillet 2021 intitulé " What's going on with rapper Bera Ivanishvili, the frost-haired prince of Géorgia ' " et le rapport sur la situation des droits humains en Géorgie d'Amnesty International, produits par le requérant, qui portent sur la situation générale en Géorgie, sont insuffisants pour établir que l'intéressé serait personnellement l'objet de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, la préfète était en droit de prendre l'obligation de quitter le territoire attaquée sur le fondement des dispositions précitées au seul constat du rejet par l'office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d'asile dès lors qu'il est constant que la Géorgie est un pays d'origine sûr. En outre, le requérant a pu faire valoir ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine lors de son interpellation le 1er janvier 2023 et la préfète n'était, en tout état de cause, pas tenue d'entendre l'intéressé avant de prendre l'arrêté attaqué, ni de mentionner dans l'arrêté les risques qu'il prétend encourir en cas de retour en Géorgie. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas examiné sa situation familiale et personnelle. Il suit de là que le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
5. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi mentionne la nationalité du requérant, vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine dans lequel réside sa sœur et son enfant mineur. Dans ces conditions, elle est suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de l'arrêté attaqué, que la préfète du Loiret n'aurait pas procédé à une analyse personnalisée de la situation du requérant.
7. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi au motif que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité.
8. Enfin, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions de l'ancien article L. 513-2 du même code : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. Le requérant soutient qu'il craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions subsidiaires à fin de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire du 1er janvier 2023 :
10. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. () ". Aux termes de l'article L. 752-5 du même code : " L'étranger () peut () demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision () soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Selon l'article L. 752-11 du même code : " () le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 () fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ".
11. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de ses conclusions à fins de suspension, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement.
12. Pour demander la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire attaquée du 1er janvier 2023, le requérant se borne à invoquer les mêmes éléments que ceux développés à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus qu'il n'apporte aucun élément à l'appui de sa demande qui serait susceptible de créer un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2022. Dès lors, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise le 1er janvier 2023 à l'encontre du requérant dans l'attente que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur le bien-fondé de sa demande de protection.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel A
La greffière,
Nathalie ARCHENAULT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2300128_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel