TA34Magistrat HUCHOTMagistrat HUCHOT
TA34 · Magistrat HUCHOT — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300126_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 9 janvier 2023 et le 2 février 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler la contrainte émise le 20 décembre 2022 par la caisse d'allocation familiale des Pyrénées-Orientales pour le recouvrement d'un indu de 1 392 euros au titre de l'allocation de logement sociale versée pour les mois de janvier à septembre 2021.
Elle soutient que :
- elle n'a pas reçu de somme de la part de la caisse d'allocation familiale des Pyrénées-Orientales pendant cette période mais de l'Hérault ;
- les sommes en litige ont été versées sur un compte bancaire clôturé le 26 mars 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l'indu fait suite au déménagement de Mme C depuis janvier 2021 dont elle n'a eu connaissance qu'en septembre 2021 de la part du bailleur ; l'indu au titre de l'allocation logement social pour la période de janvier à août 2021 est de 1 392 euros ;
- elle n'a pas contesté le bien-fondé de la somme si bien que la créance faisant l'objet de la contrainte est définitive ;
- l'indu est bien fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Huchot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 décembre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a émis une contrainte à l'encontre de Mme C pour le recouvrement d'une somme de 1 392 euros au titre de l'allocation de logement social pour la période de janvier à août 2021. Par sa requête, Mme C demande l'annulation de cette décision.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : / () b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 825-1 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ".
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement sociale n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision citées au point 3 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.
5. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme C a exercé, dans le délai de deux mois qui lui était imparti, un recours administratif préalable auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault tendant à contester le bien-fondé de l'indu litigieux. Dans ces conditions, Mme C ne peut utilement remettre en cause le bien-fondé de l'indu mis à sa charge pour le recouvrement duquel a été émise la contrainte en litige, dont la caisse d'allocation familiale des Pyrénées-Orientales a désormais la charge. Par ailleurs et en tout état de cause, il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de l'intéressée résulte de son déménagement en janvier 2021 de son logement de Montpellier pour lequel elle recevait l'aide en litige, ce qu'elle ne conteste pas. Si les sommes en litige ont été versées sur un compte aujourd'hui clôturé, cette circonstance est sans influence à l'appui d'une opposition à contrainte.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Le magistrat désigné,
N. Huchot
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 20 juin 2024
La greffière,
M. BCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat HUCHOT
- Formation
- Magistrat HUCHOT
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2300126_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel