TA862ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA86 · 2ème chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300125_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, Mme C A, représentée par Me Donzel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 200-2, L. 200-3, L. 200-4 et R. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Bureau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante mauritanienne née le 31 décembre 1996, est entrée en France le 26 mars 2022 selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 14 avril 2022, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " membre de famille européen " auprès de la préfecture des Deux-Sèvres. Par un arrêté du 19 octobre 2022, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation:
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1. () ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; () ". Aux termes de l'article L. 233-2 de ce code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 233-1 du même code : " (). Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. () La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne résidant en France peut bénéficier d'une carte de séjour en qualité de membre de famille, à condition que ce ressortissant exerce une activité professionnelle ou dispose, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes, ces deux conditions relatives à l'activité professionnelle et aux ressources étant alternatives et non cumulatives.
4. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, la préfète s'est fondée sur la circonstance que M. B, époux de Mme A, ne satisfaisait pas à la condition énoncée au 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour lui et sa femme lui permettant de ne pas être une charge pour le système d'assistance sociale français.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'époux de la requérante, de nationalité espagnole, justifiait d'un contrat à durée déterminée du 9 mai 2022 au 13 mai 2022, puis du 12 septembre 2022 au 13 mai 2023 au sein de l'entreprise Pasquier. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'époux de la requérante justifiait également de 2 494,61 euros de salaire en 2022 et qu'il a déclaré des revenus d'un montant de 15 053 euros au titre de l'année 2020 et de 14 461 euros au titre de l'année 2021. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la préfète des Deux-Sèvres a commis une erreur d'appréciation en estimant que son époux ne disposait pas de ressources suffisantes.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de la préfète des Deux-Sèvres du 19 octobre 2022 rejetant sa demande de titre de séjour et, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète des Deux-Sèvres délivre à Mme A un titre de séjour portant la mention " membre de famille européen ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Donzel, avocat de Mme A, d'une somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté de la préfète des Deux-Sèvres du 19 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Deux-Sèvres de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " membre de famille européen " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Donzel, avocat de Mme A, une somme de
900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la préfète des Deux-Sèvres et à Me Donzel.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. BUREAU
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2300125_20230530
Données disponibles
- Texte intégral