TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300125_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime compétent de lui délivrer certificat de résidence portant la mention " salarié " ", à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros TTC à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : -la décision portant refus de séjour : o est insuffisamment motivée ; o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o méconnaît l'article 6.5 de l'accord franco-algérien ; o est entachée d'erreur de fait ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; -la décision portant obligation de quitter le territoire français : o est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; o méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -la décision fixant le pays de renvoi : o est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 5 septembre 1977, déclare être entré sur le territoire français le 20 mai 2019. Le 8 novembre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 9 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée cite, notamment, les stipulations de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été fait application à M. A. Elle mentionne également les considérations de fait, propres à ce dernier, qui constituent le fondement de la décision portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 4. M. A est entré sur le territoire en mai 2019 alors que sa demande de visa du 10 décembre 2018 a été rejetée le 9 janvier 2019 au motif d'un risque migratoire. Il fait valoir qu'il a travaillé en tant que manœuvre à temps plein d'abord chez la société Krass bâtiment en contrat à durée déterminée d'octobre 2020 jusqu'à janvier 2022 puis chez la société EGRB en contrat à durée indéterminée de février à septembre 2022. Toutefois, eu égard au caractère récent de son entrée en France, ces circonstances ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur l'insuffisance de son insertion professionnelle et sociale, ni d'établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire français. L'intéressé, célibataire et sans enfant, ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de 41 ans. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour le préfet de la Seine-Maritime aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Il s'ensuit que c'est sans méconnaitre les stipulations citées au point précédent que le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ne peut être accueilli. 5. En dernier lieu, l'erreur commise par le préfet de la Seine-Maritime, lequel a indiqué que M. A a travaillé pour la société Krass bâtiment du 9 octobre 2020 au 8 janvier 2021, dates inscrites au demeurant sur le contrat à durée déterminée produit, est sans incidence sur le sens de la décision en litige. Par suite, l'erreur de l'administration, pour regrettable qu'elle soit, ne constitue qu'une erreur de plume et non une erreur de fait qui entacherait d'irrégularité l'acte attaqué. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire. 7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 8. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que les conclusions présentées au titre des frais à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, L.B La présidente, C.BOYER Le greffier, J.-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2300125_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel