TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA93 · 7ème Chambre — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300122_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 5 janvier 2023 et le 8 février 2024, M. A B, représenté par Me Langlois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans l'attente de la fabrication du titre ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail durant ce réexamen ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son effacement du système d'information Schengen ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 800 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreurs de fait quant à son expérience professionnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet aurait dû solliciter les documents actualisés pour l'examen par le service de la main-d'œuvre étrangère ; - l'avis défavorable de la DIRECCTE ne lui a pas été communiqué ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions faisant obstacle à son éloignement ; - il bénéficie du droit de se maintenir en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, qui la fonde ; - elle est insuffisamment motivée. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, qui la fonde ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe général du droit de l'Union Européenne à être entendu ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charret, président-rapporteur ; - les observations de Me Langlois, pour M. B, présent ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien, est né le 1er janvier 1986 à Abobo (Côte d'Ivoire), et est entré en France en 2013, selon ses déclarations. Par un arrêté du 28 novembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France en 2013, réside habituellement sur le territoire français depuis cette date. Il en ressort également qu'il travaille comme agent de sécurité depuis le mois de juillet 2017, d'abord sous la forme de contrats à durée déterminée, puis sous la forme d'un contrat à durée indéterminée depuis juin 2019. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte-tenu de la durée de présence en France de M. B, de sa volonté constante et régulière d'intégration professionnelle, du soutien que lui manifeste son employeur depuis plus de six ans et de son assurance d'occuper un emploi dès la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, commis une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. B un titre de séjour. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent d'agir en ce sens dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés à l'instance par M. B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 novembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 26 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, Mme Courneil, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024. Le président-rapporteur, J. Charret L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. Nguër La greffière, D. Ferreira La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2300122_20240311
Données disponibles
- Texte intégral