TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300111_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, Mme A C, représentée par Me Gonultas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et lui a prescrit des mesures de contrôle administratif ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière en raison de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dayon ; - les observations de Me Gonultas, représentant Mme C, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité algérienne, est entrée régulièrement sur le territoire français le 28 janvier 2020. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 janvier 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a soumise à des mesures de contrôle administratives. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé/ Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". Aux termes l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article 6 dudit arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces produites par le préfet d'Ille-et-Vilaine en défense que le collège des médecins de l'OFII s'est prononcé par un avis du 30 août 2022 sur la demande de Mme C en respectant la procédure prévue par les textes précités, et a conclu que l'état de santé de sa fille, Mme D B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qui lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'avis a été rendu dans des conditions irrégulières doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 4. En premier lieu, pour l'application des dispositions citées au point 2, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est fondé, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée Mme C sur l'avis défavorable du collège de médecins de l'OFII du 30 août 2022 par lequel il a constaté que l'état de santé de la fille de Mme C, Mme D B, née le 11 décembre 2016, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que cet état de santé lui permet de voyager vers son pays d'origine sans risque. Mme C soutient que sa fille est atteinte d'un polyhandicap causé par un trouble de neuro-développement de type trisomie 21 qui requiert un suivi particulier et constant dont elle dispose actuellement auprès du pôle enfance à Chartres de Bretagne, et qu'un retour en Algérie entraverait les progrès constatés dans le cadre de cette prise en charge. A ce titre, si Mme C produit des attestations et bilans établis le pôle enfance à Chartres de Bretagne faisant état de l'évolution du développement de Mme D B et des moyens mis en œuvre, et fait valoir que le système de santé en Algérie ne permet pas la prise en charge des nourrissons atteints de trisomie 21, ces éléments ne sont pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à démontrer que le défaut de prise en charge risque d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de sa fille. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 7. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 5 que le défaut de prise en charge médicale en France de Mme D B n'entraînerait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. En outre, si la requérante renvoie à des articles de presse pour faire valoir que le système de santé en Algérie est insusceptible d'assurer une prise en charge de sa fille et invoque la circonstance qu'un retour en Algérie compromettrait les progrès réalisés jusqu'à présent, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que les structures sanitaires et scolaires en Algérie ne pourraient dispenser de manière effective les soins que l'état de santé de Mme D B requiert. En outre, ainsi qu'il a été déjà dit, les décisions préfectorales litigieuses n'ont ni pour effet, ni pour objet de séparer la requérante de sa fille, la cellule familiale étant ainsi susceptible de se reconstituer hors de France. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et lui a prescrit des mesures de contrôle administratif doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le rapporteur, signé C. Dayon Le président, signé N. Tronel La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2300111_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel