TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300110_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, le syndicat intercommunal scolaire à vocation unique La Marelle, représenté par Me Polèse-Person, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise portant sur désordres et malfaçons relatifs au phénomène de décollement du revêtement de sol de la salle de restauration scolaire du pôle intercommunal et de demander à l'expert d'établir un pré-rapport en permettant aux parties de formuler leurs observations. Il soutient que : - la requête est recevable dès lors que le juge administratif est compétent pour connaître d'un tel litige ; - la mesure d'expertise sollicitée est utile pour déterminer la cause des désordres et déterminer les responsabilités et les travaux propres à y remédier. Par un mémoire enregistré le 16 février 2023, la société Rabot Dutilleul Construction, représenté par Me Gottlich, s'en rapporte à prudence de justice sur la demande d'expertise, sans aucune approbation des moyens et prétentions contenus dans la requête et sous ses plus expresses réserves et protestations d'usage, et demande la mise en cause de la Groupama Grand-Est en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage. Par un mémoire en défense et en intervention volontaire enregistré le 13 mars 2023, Groupama Grand Est, représentée par Me Tadic, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, tout en émettant les plus expresses réserves de garantie, de compléter la mission de l'expert conformément à ses écritures en précisant à l'expert d'établir un pré-rapport en permettant aux parties de formuler leurs observations. Elle soutient que bien que la demande de mise en cause par une entreprise soit irrecevable, dès lors que cette dernière est extérieure au contrat de droit public liant le SIVU à son assureur, elle intervient volontairement à la procédure. Par un mémoire enregistré le 21 avril 2023, la société Rabolini-Schlegel et associés, représentée par Me Guillaume, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise, sous ses protestations et réserves d'usage quant à l'engagement de sa responsabilité et de sa garantie, de compléter la mission de l'expert conformément à ses écritures et de déposer un pré-rapport. Elle soutient que seule une faute d'exécution apparaît à l'origine de la réclamation, de sorte que sa responsabilité n'apparaît pas engagée, justifiant ses plus expresses réserves et protestations. Vu : - les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la société Evrard, pour lesquelles il n'a pas été présenté de mémoire dans le délai imparti ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions en intervention volontaire de Groupama Grand Est : 1. Il y a lieu d'admettre l'intervention volontaire de la Groupama Grand Est , en sa qualité d'assureur dommages ouvrage. Sur l'utilité de la demande d'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 3. Le syndicat de construction du pôle intercommunal de Blénod-lès-Toul, devenu le syndicat intercommunal scolaire à vocation unique La Marelle, ci-après dénommé le SIVU de La Marelle, a entrepris, sous maîtrise d'œuvre de la société Rabolini-Schlegel et associés, des travaux de construction modulaire d'un pôle intercommunal scolaire, périscolaire, culturel et sportif. Les travaux des lots n° 1 " bâtiment modulaire " et 10 " Revêtement de sols " ont été confiés à la société Rabot Dutilleul Construction. Cette dernière a sous-traité les travaux de revêtement de sols à la société Evrard. Par une ordonnance n° 1800193 du 30 avril 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a prescrit une expertise confiée à M. C et portant sur les désordres affectant l'étanchéité, le bardage, les menuiseries extérieures et le carrelage de l'ouvrage. Celui-ci a déposé son rapport le 30 juillet 2020 et les parties sont convenues de mettre un terme au litige relatif à ces désordres. Toutefois, postérieurement au dépôt de ce rapport, un phénomène de décollement du revêtement de sol de la salle de restauration scolaire est apparu. La demande d'expertise du syndicat intercommunal, maître d'ouvrage, apparaît utile pour déterminer l'origine de ces nouveaux désordres et malfaçons. Elle entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la demande de pré-rapport : 4. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir, à charge pour les parties de le lui demander. Il suit de là que les conclusions du SIVU de la Marelle, la société Groupama Grand Est et de la société Rabolini Schlegel et associés tendant à ce que l'expert dresse un pré-rapport soumis aux parties ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1 : M. A B, demeurant 7 route de Cuvry à Fey (57420), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres et malfaçons relatifs au phénomène de décollement du revêtement de sol de la salle de restauration scolaire du pôle intercommunal en précisant, pour chacun des désordres, la date de leur survenance. 2°) décrire les désordres qui seraient constatés et réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination. Indiquer, pour chaque désordre, si, à la date de réception, il était apparent ou à tout le moins prévisible, en tout cas dans toutes ses circonstances. S'il était apparent, préciser si le désordre a fait l'objet de réserves et si celles-ci ont été levées. 3°) Donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons, en précisant s'ils sont imputables aux travaux de construction, aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'ouvrage ou à toute autre cause qu'il déterminera ou, en cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 4°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s'il en résulte une plus-value pour l'immeuble en cause ; dire si l'urgence et/ou la nature des désordres impliquent que des mesures conservatoires soient prises ; 5°) donner un avis motivé sur l'évaluation du coût des travaux propres à mettre fin aux désordres ; fixer la durée des travaux compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés et de leur exécution ; donner son avis sur les préjudices de toute nature causés par lesdits désordres et en évaluer le montant ; 6°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence du syndicat intercommunal scolaire à vocation unique " La Marelle ", des sociétés Rabolini Schlegel et associés, Rabot Dutilleul construction, et Evrard et de la Compagnie Groupama Grand Est. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de 8 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat intercommunal scolaire à vocation unique " La Marelle ", aux sociétés Rabolini Schlegel et associés, Rabot Dutilleul construction, et Evrard, à la Compagnie Groupama Grand Est et à M. A B expert. Fait à Nancy, le 5 juin 2023. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2300110_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel