TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300109_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il ne présente aucun moyen au soutien de ses conclusions. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête ne contient l'exposé d'aucun fait et d'aucun moyen, et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'un an, le requérant ayant quitté le territoire français le 13 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jourdan, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant roumain, né en 1986, déclare être entré en France le 1er janvier 2022 sous couvert d'une carte d'identité roumaine. Le 1er septembre 2022, M. A a été condamné à six mois d'emprisonnement par le tribunal judiciaire de Valence pour des faits de vol aggravé par deux circonstances. Par un arrêté en date du 23 décembre 2022, la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an au motif que son comportement représente une menace pour l'ordre public et pour la sécurité publique. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. La requête introductive d'instance, enregistrée le 9 janvier 2023, présentée par M. A ne contient l'exposé d'aucun moyen de droit ou de fait. Le requérant, qui a quitté le territoire le 13 janvier 2023, et qui n'était ni présent ni représenté à l'audience, n'a également produit aucun mémoire complémentaire avant l'expiration du délai de recours contentieux. Dès lors, la requête de M. A méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et doit être rejetée comme irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Letellier, première conseillère, Mme Barriol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. La présidente rapporteure, D. Jourdan L'assesseure, E. Barriol La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2300109_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel