TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2300107_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, l'association immobilière de la Gravière, représentée par la société d'avocats Vedesi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du président de la Métropole de Lyon portant rejet de sa demande du 20 septembre 2022 tendant à la réparation d'un collecteur d'eaux situé dans le périmètre du lotissement de la Gravière ; 2°) d'enjoindre à la Métropole de Lyon d'effectuer les travaux de réparation requis dans le délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le réseau d'eaux usées situé sous les voies desservant les habitations du lotissement de la Gravière est un réseau public qui relève de la responsabilité de la Métropole ; - il appartient à la Métropole de mettre en œuvre les servitudes de tréfonds dans le souci de l'intérêt général et d'assurer la collecte des eaux usées domestiques, l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales répertoriant les dépenses relatives au système d'assainissement collectif parmi les dépenses obligatoires de la collectivité. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, la Métropole de Lyon, représentée par la Selarl Carnot avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute de justification par la requérante d'un intérêt pour agir ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un courrier du 22 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'un litige relatif aux relations entre un service public industriel et commercial et ses usagers. La Métropole de Lyon a présenté des observations en réponse à ce courrier le 28 novembre 2024. Par un courrier du 26 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions de la requête à fin d'injonction dès lors qu'elles n'ont pas été présentées en complément de conclusions indemnitaires. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, - les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique, - et les observations de Me Vignot pour l'association immobilière de la Gravière, ainsi que celles de Me Berset pour la Métropole de Lyon. Considérant ce qui suit : 1. Des travaux d'enfouissement de réseaux ayant permis de constater la présence d'une canalisation endommagée dans le sol du lotissement de la Gravière (Lyon), l'association immobilière de la Gravière a saisi la Métropole de Lyon, le 20 septembre 2022, d'une demande tendant à ce que celle-ci réalise les travaux de réparation requis afin de mettre un terme aux désordres résultant de l'état de cet ouvrage. L'association immobilière de la Gravière demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé sur cette demande et de faire injonction à la Métropole de Lyon d'effectuer les travaux nécessaires. 2. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu'elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu'elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. De telles conclusions à fin d'injonction ne peuvent être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu'en complément de conclusions indemnitaires. 3. Il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d'injonctions, alors même que le requérant demanderait l'annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d'injonction de prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux. 4. Dans les circonstances rappelées au point 1, la demande présentée le 20 septembre 2022 par l'association immobilière de la Gravière, qui tendait à la seule réalisation de travaux de réparation sur un ouvrage existant, n'a pas fait naître de décision dont le tribunal serait susceptible de prononcer l'annulation et les conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction à la Métropole de Lyon de prendre des mesures de nature à mettre fin au dommage allégué, qui ne sont pas présentées en complément de conclusions indemnitaires mais à titre principal, ne sont pas recevables. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association immobilière de la Gravière doit être rejetée en toutes ses conclusions. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la Métropole de Lyon présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association immobilière de la Gravière est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Métropole de Lyon présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association immobilière de la Gravière et à la Métropole de Lyon. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025. La rapporteure,Le président, E. ReniezA. Gille La greffière, K. Schult La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2300107_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel