TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRESatisfaction Totale
TA104 · 1ère CHAMBRE — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300107_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mars et 7 juillet 2023, Mme B A, représentée par la SARL Nicolas Million, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2023 du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie refusant de reconnaître comme imputable au service l'accident dont elle a été victime le 5 août 2021 ; 2°) de mettre à la charge du vice-rectorat la somme de 150 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que ; - la décision contestée n'est pas motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires enregistrés le 30 mai et 18 juillet 2023, le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - l'arrêté du 22 août 1953 fixant le régime des congés des personnels civils relevant de l'autorité du chef du territoire ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - l'arrêté du 14 avril 1975 relatif aux modalités d'application de l'article 9 paragraphe II de l'arrêté n° 1066 du 22 août 1953 relatif au congé de maladie, et à l'allocation temporaire d'invalidité ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prieto, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les conclusions de Me Million, avocat de la requérante et de Mme C, représentante du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, professeure certifiée d'histoire-géographie du cadre territorial de la Nouvelle-Calédonie, alors affectée au collège de Païta Nord, a fait l'objet d'arrêts de travail du 6 août 2021 au 28 février 2022 à la suite d'une altercation violente avec des parents d'élèves le 5 août 2021. 2. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 janvier 2023 du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie refusant de reconnaître comme imputable au service l'accident dont elle a été victime le 5 août 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Le 5 août 2021, une réunion parents/professeurs a été organisée au collège de Païta Nord au cours de laquelle une altercation s'est déroulée entre la requérante et les parents d'un élève. Les faits ont fait l'objet d'un rapport établi par le principal du collège, en date du 6 août 2021. 4. La commission d'aptitude, réunie le 6 décembre 2022, a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident de Mme A, au motif du caractère mutuel des agressions. Par la décision attaquée du 19 janvier 2023, le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie a refusé de reconnaître comme imputable au service l'accident dont elle a été victime le 5 août 2021. Sur la motivation et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête : 5. Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, applicable à la Nouvelle-Calédonie conformément à l'article 8 de l'ordonnance du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / - infligent une sanction ; / - subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / - opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / - refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ; / - rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". En application de ces dispositions, la décision attaquée, est au nombre de celles qui doivent être motivées. 6. En l'espèce, la décision attaquée qui mentionne seulement : " Après examen de votre dossier et au vu des éléments apportés, les frais occasionnés ne sont pas remboursés par nos services ", ne comporte pas l'énoncé des motifs de droit et des considérations de fait qui en constituent le fondement et ne satisfait pas aux exigences des dispositions précitées. Dans ces conditions, le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie n'a pas suffisamment motivé sa décision et Mme A est, par suite, fondée à en demander, pour ce motif, l'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de sa requête. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie, le versement à Mme A de la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 janvier 2023 du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie refusant de reconnaître comme imputable au service l'accident dont Mme A a été victime le 5 août 2021 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Prieto, premier conseiller, M. Briquet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le rapporteur, G. PRIETOLe président, D. SABROUX Le greffier, J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. cb
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2300107_20230928
Données disponibles
- Texte intégral