TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300105_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2023 et le 13 février 2023, M. D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 du préfet de la Guadeloupe portant expulsion du territoire français. Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que sa mère et sa fratrie résident en Guadeloupe depuis plus de 30 ans et qu'il est marié depuis le 28 juin 2022 à Mme B C, de nationalité française. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 septembre 2023 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouès, président rapporteur. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant dominiquais, né le 23 septembre 1981 à Roseau (Dominique), est entré une première fois en France irrégulièrement en 2000 à l'âge de 19 ans. Il a fait l'objet de trois arrêtés portant obligation de quitter le territoire français en 2008, 2009 et en 2012, et a fait l'objet d'une reconduite à la frontière le 17 mai 2012. Il est revenu clandestinement sur le territoire français et a été écroué au centre pénitentiaire de Baie-Mahault le 14 octobre 2016. Par un jugement du 9 mai 2017, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Basse-Terre à une peine de cinq ans d'emprisonnement pour assassinat, tentative et violence aggravée par trois circonstances, suivie d'incapacité supérieure à huit jours. Par un jugement du 17 mai 2017, M. D a été condamné par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre à une peine de trente mois d'emprisonnement pour avoir importé des marchandises prohibées en violation des dispositions légales ou règlementaires, avec la circonstance que les faits ont porté sur des marchandises dangereuses pour la santé publique, en l'espèce du cannabis et de la cocaïne. Par un jugement du 24 juillet 2017 du tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre il a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, suivie d'incapacité supérieure à huit jours. Par un courrier du 14 mars 2022, l'intéressé a été informé qu'une procédure était engagée à son encontre en vue de son éventuelle expulsion du territoire français. Le 30 mars 2022, l'intéressé a comparu devant la commission d'expulsion qui a émis un avis favorable à son expulsion. Par un arrêté du 30 juin 2022, le préfet de la Guadeloupe a prononcé son expulsion définitive. Par la présente requête, il en demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 631-1 du CESEDA " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ". 3. En l'espèce, si M. D soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que sa mère et sa fratrie résident en Guadeloupe depuis plus de 30 ans et qu'il est marié depuis le 28 juin 2022 à Mme B C, de nationalité française, toutefois, notamment, il ressort des pièces du dossier que ce mariage est très récent. En tout état de cause, il n'établit pas avoir entretenu une relation ancienne et stable avec cette dernière, notamment avant son incarcération, nonobstant la circonstance qu'elle lui aurait fait des virements réguliers au centre pénitentiaire de Baie-Mahault de 2019 à 2022. Il suit de là que M. D n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevé en défense, que la requête de M. D doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023 , à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le président, Signé S. GOUÈSL'assesseure la plus ancienne, Signé J. LE ROUX La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2300105_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel