TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300104_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2023 et le 22 mai 2023, M. et Mme D et C A doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a implicitement confirmé la récupération d'un indu de prime d'activité (IM3 003) d'un montant de 543,27 euros ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse de procéder au remboursement des sommes qui ont été indument retenues sur leurs allocations. Ils soutiennent que l'erreur à l'origine de l'indu litigieux est imputable à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse et qu'ils se sont conformés aux indications données par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 décembre 2022 et au rejet du surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A. Elle soutient que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 décembre 2022 sont devenues sans objet dès lors que, par une décision du 26 avril 2023, Mme A a obtenu la remise gracieuse totale de sa dette de prime d'activité (IM3 004) d'un montant de 1 024,24 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de M. et Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 3 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de M. et Mme A une dette de 543,27 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité (IM3 003). Par un courrier du 28 septembre 2022, M. et Mme A ont sollicité une remise gracieuse de leur dette (IM3 003) et ont contesté son bien-fondé. Par une décision du 2 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de M. et Mme A une dette de 1 356,66 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité (IM3 004). Par un courrier du 28 septembre 2022, M. et Mme A ont contesté le bien-fondé de leur dette (IM3 003). Par un second courrier du 14 novembre 2022, M. et Mme A ont contesté le bien-fondé de leur dette (IM3 004). Par une décision du 28 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a accordé à M. et Mme A une remise partielle de leur dette contractée au titre de la prime d'activité (IM3 004) à hauteur de 341,42 euros, laissant ainsi à leur charge la somme de 1 024,24 euros. Par une décision du 26 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a accordé à M. et Mme A une remise gracieuse totale du solde de leur indu (IM3 004). M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures confirmées lors de l'audience publique, d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a implicitement confirmé la récupération d'un indu de prime d'activité (IM3 003) d'un montant de 543,27 euros et comme ayant renoncé à leurs conclusions tendant à obtenir l'annulation de la décision du 28 décembre 2022 à la suite de l'intervention de la décision du 26 avril 2023. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, d'aide exceptionnelle de fin d'année ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 de ce code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / () ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; () ; 3° Des enfants et personnes à charge () ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code :" Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 5. Il résulte de l'instruction que l'indu litigieux de 543,27 euros, ainsi que M. et Mme A le soutiennent, résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse dans les renseignements délivrés à propos des ressources à déclarer au sein de la déclaration trimestrielle des ressources. Toutefois, la circonstance que l'erreur à l'origine de cet indu serait exclusivement imputable à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse est sans incidence sur le bien-fondé de cet indu et sur l'obligation de remboursement qui s'impose aux intéressés. Par suite, en se bornant à se prévaloir de la mauvaise information qui leur a été délivrée par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse, M. et Mme A ne remettent pas utilement en cause le bien-fondé de l'indu en litige. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a implicitement confirmé la récupération d'un indu de prime d'activité (IM3 003) d'un montant de 543,27 euros. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et C A et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le président, C. B La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2300104_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel