TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2300104_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Enam, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin de lui remettre sa carte de séjour ou, à titre subsidiaire, un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est dans l'impossibilité d'exercer son emploi d'ophtalmologue, que son employeur est dans l'attente de sa prise de poste et qu'elle se retrouve sans la moindre ressource financière ; - la mesure demandée est utile, dès lors que son dossier a fait l'objet d'une décision favorable et que sa carte de séjour a été fabriquée mais qu'elle n'a reçu aucune convocation en préfecture pour venir la récupérer en raison d'un dysfonctionnement manifeste ; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, dès lors qu'aucune décision implicite de refus n'a été prise par le préfet et que son dossier a été accepté. Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à titre principal, au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande de l'intéressée est devenue sans objet du fait de sa convocation en préfecture le 9 janvier 2023 et qu'à titre subsidiaire Mme B ne s'est pas rendu à un précédent rendez-vous le 8 juin 2022 sans en donner de motif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 9 septembre 1992, est entrée en France le 26 septembre 2011, sous couvert d'un visa long séjour type D. Après avoir déposé une première demande de titre de séjour, la requérante a reçu le 5 avril 2022 une attestation de décision favorable pour une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " Passeport talent : carte bleue européenne " valable du 29 avril 2022 au 28 avril 2026. Mme B n'a cependant pas pu récupérer cette carte faute de rendez-vous. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin de récupérer son titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. Il résulte de l'instruction qu'une convocation a été adressée à Mme B l'invitant à se rendre en préfecture le 9 janvier 2023 à 9 heures afin d'y recevoir son titre de séjour. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la convoquer sont ainsi devenues sans objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : L'État versera à Mme B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 2 février 2023. La juge des référés, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2300104_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA