TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300102_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 2 décembre 2022, la société BT Caraibes, représentée par Me d'Ennetieres, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 1°) de faire procéder à l'exécution du jugement n° 2100175 du 17 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a ordonné la reprise des relations contractuelles découlant des marchés signés le 14 novembre 2019 et a mis à la charge de la commune de Kourou la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de prononcer une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et courant jusqu'à la date d'exécution du jugement du 17 mars 2022. La société BT Caraibes soutient qu'en dépit de ses relances, le jugement demeure inexécuté. Par une ordonnance du 19 janvier 2022, le président du tribunal administratif de la Guyane a ordonné l'ouverture d'une phase juridictionnelle, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée à la commune de Kourou qui n'a pas présenté d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement n° 2100175 du 17 mars 2023 du tribunal administratif de Guyane. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin, - et les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'exécution : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution (), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement n° 2100175 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Guyane a ordonné à la commune de Kourou la reprise des relations contractuelles découlant des marchés signés le 14 novembre 2019 avec la société BT Caraibes et a mis à la charge de la commune de Kourou la somme de 1 200 euros à verser à la société BT Caraibes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Kourou a eu notification de ce jugement le 31 mars 2022. Or la collectivité, qui n'a pas présenté de mémoire en défense avant la clôture d'instruction, ne justifie pas, à la date de la présente décision, des mesures propres à assurer l'exécution du jugement n° 2100175 du 17 mars 2022. Par ailleurs, il est constant qu'à la date de la présente décision, la durée du contrat fixée par les pièces du marché n'est pas encore expirée. Dans ces conditions, la société BT Caraibes est fondée à soutenir que la commune de Kourou n'a pas procédé à l'exécution du jugement n° 2100175 du 17 mars 2022. 3. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d'enjoindre à la commune de Kourou de procéder à la reprise des relations contractuelles et de verser à la société BT Caraibes la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans un délai d'un mois à compter de la présente décision. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la commune de Kourou de reprendre les relations contractuelles découlant des marchés signés le 14 novembre 2019 avec la société BT Caraibes et de lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la BT Caraibes et à la commune de Kourou. Copie, pour information, en sera adressée au préfet de la Guyane et à la chambre régionale des comptes Antilles-Guyane. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 mai 2023. Le Président rapporteur, Signé L. MARTIN L'assesseure la plus ancienne, Signé E. SCHOR La greffière, Signé R. DELMESTRE-GALPE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2300102_20230525
Données disponibles
- Texte intégral