TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300102_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Gaffuri, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Aube lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; à défaut de réexaminer sa demande sous le même délai ; 3°) que le versement d'une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté lui refusant le séjour est insuffisamment motivé ; - il méconnait les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision lui refusant le séjour ; - le préfet a méconnu l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en interdisant son retour sur le territoire français ; il n'a pas précisé quelle était sa situation en France, ni justifié de la durée de cette interdiction ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les critères devant être pris en compte pour qu'une interdiction de retour sur le territoire français soit édictée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité ivoirienne, déclare être entrée, irrégulièrement, en France le 17 mars 2018. Elle a présenté une demande tendant à obtenir le statut de réfugié, qui a été rejetée en dernier lieu, par la CNDA le 18 septembre 2020. En conséquence le préfet de l'Aube lui a refusé le séjour et l'a obligée à quitter le territoire, le 6 octobre 2020. Les recours formés par l'intéressée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, puis la cour administrative d'appel de Nancy ont été rejetés. Mme B a alors demandé son admission exceptionnelle au séjour. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Aube a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, et a fixé le pays de destination. Sur la décision de refus de séjour : 2. L'arrêté en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Aube s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B et l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 4. Mme B fait valoir avoir dû fuir la Côte d'Ivoire en raison des risques qu'encourraient ses filles d'y être excisées. Elle soutient s'investir en France dans le milieu associatif et dans l'éducation de ses enfants et disposer d'une promesse d'embauche. Toutefois et alors que les allégations de la requérante au titre des risques encourus par ses filles en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas établies, les autres circonstances dont se prévaut l'intéressée ne constituent pas des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. 5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois le préfet a examiné ses droits au séjour au regard de ces dispositions au titre de son pouvoir de régularisation. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a trois enfants de nationalité ivoirienne. Alors que le séjour en France de Mme B n'a été acquis qu'en raison de la durée de l'examen de sa demande d'asile, que le père de ses enfants fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et que le couple vit séparé, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées. 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6, la décision par laquelle le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la circonstance que la décision l'obligeant à quitter le territoire doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision lui refusant le séjour, ne peut être qu'écarté. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 10. Eu égard aux conditions du séjour en France de l'intéressée et de sa durée, le préfet de l'Aube, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas tenu compte de ladite situation, n'a pas méconnu les dispositions précitées en fixant à un an l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de la requérante. 11. Pour les mêmes raisons que celles précisées au point 6 le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être qu'écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut être que rejetée, en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Aube. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Anne-Cécile Castellani, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé A.C. CASTELLANI Le président-rapporteur, Signé O. NIZETLa greffière, Signé I.DELABORDE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2300102_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel